Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
23/01929
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 45

N° RG 23/01929 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUD7

DÉBITEUR :

[B] [H]

[11]

C/

M. [B] [H]

[9]

[10]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[11]

M. [B] [H]

[9]

[10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [E] [U], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

[11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Juliette DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES

INTIME(E)S :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/06/2023

[10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 octobre 2021, M. [B] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 9 décembre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [11] a contesté cette décision.

Suivant jugement du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

Déclaré recevable mais non fondé le recours de la société [11].

Rejeté ses demandes.

Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [B] [H].

Condamné la société [11] aux dépens.

Suivant déclaration du 20 mars 2023, la société [11] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2024.

M. [B] [H] n'a pas comparu.

La société [11] a comparu. Elle demande à la cour de :

Vu les articles L. 724-1 et suivants du code de la consommation,

Infirmer le jugement déféré.

Dire que M. [B] [H] n'est pas éligible à la procédure de rétablissement personnel compte tenu du fait qu'il n'est pas un débiteur de bonne foi et qu'il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.

Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le premier juge a retenu que la banque n'apportait aucun élément de preuve permettant d'établir la mauvaise foi du débiteur.

La société [11] fait valoir que M. [B] [H] a souscrit en 2009 un prêt auprès de la [7] d'un montant de 135 600 euros pour acquérir un bien immobilier, prêt pour lequel elle s'est portée caution, et qu'il a revendu ledit bien au prix de 147 000 euros en 2012. Elle ajoute qu'il a cessé de rembourser le prêt en 2021 de sorte que la [7] a prononcé la déchéance du terme et sollicité sa garantie. Elle conteste la bonne foi du débiteur qui a omis de rembourser la banque, alors qu'il en avait la possibilité, et qui ne justifie pas de l'emploi des fonds provenant de la vente.

La société [11] justifie que M. [B] [H] a vendu le bien immobilier le 16 octobre 2012 au prix de 147 000 euros. Il est constant que le prix de vente n'a pas été affecté au désintéressement des banques qui ont financé l'achat du bien immobilier lesquelles sont créancières dans la procédure de surendettement. Il n'a pas été justifié de l'emploi des fonds. Le débiteur a saisi la commission de surendettement après que la [7] a prononcé le 14 octobre 2021 la déchéance du terme.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement est réservée aux débiteurs de bonne foi.

En l'espèce, il apparaît que M. [B] [H], dont le passif est évalué à la somme de 209 791,07 euros, ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi en l'absence de comportement actif pour se désendetter et alors qu'il a dissipé le prix de vente du bien immobilier dont il est propriétaire, qui n'a pas été affecté au désintéressement des banques contrairement à ce qu'il a pu affirmer au premier juge, ces agissements ayant largement participé de la situation de surendettement.

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. M. [B] [H] sera déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [H] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

Statuant à nouveau,

Déclare M. [B] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Condamne M. [B] [H] aux dépens.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER.                                                         LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 23/01929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.