Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
23/00950
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 266 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : 23/00950

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK7N-11

Minute n° :

Madame [U] [O] [I] [W] veuve [K]

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES,

avocat au barreau de REIMS

APPELANT

Monsieur [E] [W]

Représentant : Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS

Madame [R] [D] épouse [W]

Représentant : Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [Y] [W]

Représentant : Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS

SAS COBE

Représentant : Me Antoine GINESTRA,

avocat au barreau de REIMS

SAS JP INVEST

Représentant : Me Antoine GINESTRA,

avocat au barreau de REIMS

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 16 AVRIL 2024

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;

Après débats à l'audience du 9 avril 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [W] veuve [K] reçue le 12 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024 par Mme [C] [K], aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 907 du code de procédure civile,

Vu les articles 780 à 807 du code de procédure civile dont l'article 789-3°,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,

- déclarer Mme [W] veuve [K] recevable et bien fondée en son incident,

- débouter les sociétés COBE et JP INVEST de l'ensemble de leurs demandes, fins et

conclusions,

- condamner les sociétés COBE et JP INVEST au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 450 000 euros correspondant au prix de vente du bien immobilier objet de la présente instance,

- dire que le paiement s'effectuera sur le compte CARPA de Maître Viethel, avocat,

A titre subsidiaire,

- ordonner la séquestration des fonds dans l'attente d'une décision définitive sur la vente du bien litigieux,

En toute hypothèse,

- dire et juger qu'à défaut de paiement ou de séquestration du prix, Mme [K]

sera fondée à en tirer toutes conséquences juridiques au regard de la validité de la vente du bien immobilier, objet de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel,

l'absence de paiement du prix étant un élément nouveau dissimulé aux juges de première

instance, aux parties et à la cour,

- condamner les sociétés COBE et JP INVEST à payer à Mme [W] veuve [K] la somme de 10 000 € et aux dépens du présent incident.

Vu les conclusions notifiées en réponse le 8 avril 2024 par la SAS COBE et la SAS JP INVEST, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 700, 907 et 789 3° du code de procédure civile,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu la jurisprudence,

- juger les sociétés COBE et JP INVEST recevables et bien fondées en leurs demandes,

- juger qu'il n'existe aucune obligation non sérieusement contestable,

- débouter Mme [U] [W] veuve [K] de sa demande provisionnelle,

- débouter Mme [U] [W] veuve [K] de sa demande de séquestration des fonds,

- débouter Mme [U] [W] veuve [K] de toutes ses fins, demandes et conclusions,

- condamner Mme [U] [W] veuve [K] à payer aux sociétés COBE et JP INVEST la somme de dix mille (10 000) euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner Mme [U] [W] veuve [K] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Antoine Ginestra, avocat conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Le conseil des autres intimés, M. [E] [W], Mme [R] [D] épouse [W] et M. [Y] [W], coindivisaires du bien avec Mme [W] veuve [K], a informé le conseiller de la mise en état le 8 avril 2024 qu'il s'en rapportait à prudence de justice sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Par application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.

Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.

Le litige porte sur un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (Marne), [Adresse 2] et [Adresse 1], vendu par l'indivision [W] aux sociétés JP INVEST et COBE.

Les premiers juges ont notamment, dans le dispositif de leur décision prononcée le 5 mai 2023 :

- déclaré parfaite la vente intervenue entre les indivisaires et ces deux sociétés moyennant le prix de 450 000 euros,

- dit que le présent jugement valait acte de vente,

- ordonné la publication aux frais de Mme [U] [W] du jugement à intervenir au bureau des hypothèques/service de la publicité foncière de Reims comme valant titre de propriété,

- condamné Mme [U] [W] à verser aux sociétés COBE et JP INVEST la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice,

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.

Dans sa déclaration d'appel, Mme [W] veuve [K] a sollicité l'infirmation de la décision dans toutes ses dispositions en particulier s'agissant du caractère parfait de la vente.

Dans ses premières conclusions, qui fixent l'objet du litige en ce que l'ensemble des prétentions au fond doivent y figurer sous peine d'irrecevabilité et ce par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'appelante n'entend plus contester le caractère parfait de la vente.

Les sociétés COBE et JP INVEST ne le contestent pas non plus puisqu'elles sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.

Il en ressort que, quelles que soient les prétentions, nouvelles ou non, qui ont été formulées postérieurement à ses premières écritures par Mme [W] veuve [K] ainsi que leur motivation, dont l'examen est exclusivement dévolu à la cour, le caractère parfait de la vente n'est pas remis en cause, de sorte que les sociétés COBE et JP INVEST sont redevables du prix de vente de l'ensemble immobilier qui leur a été cédé et ce, en vertu de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti.

Compte tenu de ces éléments et à ce stade, la provision de 450 000 euros qui correspond au prix de vente du bien n'apparaît pas sérieusement contestable.

Néanmoins, par précaution dans l'attente de la décision à intervenir, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [W] veuve [K] et de dire que les fonds seront versés entre les mains d'un séquestre selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de l'ordonnance.

L'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.

Les dépens :

Les sociétés COBE et JP INVEST seront condamnées aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Disons que l'obligation des sociétés COBE et JP INVEST à s'acquitter du prix de vente de l'ensemble immobilier objet du litige n'est pas sérieusement contestable.

Ordonnons le versement de la provision de 450 000 euros sur un compte séquestre ouvert à la CARPA de [Localité 4] dans l'attente de la décision définitive sur la vente du bien litigieux et disons que les sociétés COBE et JP INVEST devront séquestrer cette somme avant le 16 juin 2024.

Déboutons les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons les sociétés COBE et JP INVEST aux dépens de l'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 23/00950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.