Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
24/03263
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 382 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03263 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTO3

Nom du ressortissant :

[V] [F]

[F]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [F]

né le 31 Mars 2000 à ORAN

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [Y],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [F] par le préfet de la Seine Saint Denis.

Par décision du 08 avril 2023 le préfet de police a prolongé l'interdiction de retour de sorte qu'elle représente une durée totale de 24 mois. Cette décision a été notifiée à [V] [F] par le truchement d'un interprète le jour même.

Le 10 avril 2024 X se disant [V] [R] était placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol avec effraction pour lesquels ils étaient interpellés en flagrant délit. La consultation decadactylaire permettait de constater qu'il était connu sous de nombreux alias dont [V] [F], [J] [T], [V] [F], [V] [F], les dates de naissances et les lieux de naissance pouvant varier au gré des signalisations. Le procureur de la République décidait d'un classement de la procédure code 61.

Le 11 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [V] [F] par le préfet de la Loire.

Le 11 avril 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [F] alias [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 12 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 23 heures 16, le conseil de [V] [F] a sollicité que la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire soit déclarée irrégulière au motif que les droits de [V] [F] ne lui avaient pas été notifiés immédiatement en violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.

Suivant requête du 12 avril 2024, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 13 avril 2024 à 17 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 15 avril 2024 à 15 heures 47, [V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la procédure est irrégulière pour ne pas respecter les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, les droits de [V] [F] ne lui ayant été notifiés qu'à 23H05, soit 40 minutes après son interpellation et alors qu'il n'est pas possible de connaître l'heure d'arrivée de [V] [F] au commissariat de police de [Localité 2]. Cette notification des droits n'a pas été immédiate et sans qu'il soit invoqué de circonstances insurmontables.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024, à 10 heures 30.

[V] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [V] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait une demande d'asile aux Pays-Bas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [V] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue.

Attendu que l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la notification faite des droits à la personne gardée à vue se fait immédiatement et dans une langue qu'elle comprend ;

Attendu que les policiers ont procédé à l'interpellation de [V] [F] le 10 avril 2024 à 22H20 alors qu'ils avaient été avisés que la porte d'un appartement avait été forcée ; Qu'agissant en flagrant délit ils interpellaient deux individus dont [V] [F] ; Que le procès-verbal d'interpellation se poursuit et précise que les policiers ont fait des constatations dans l'appartement dont la porte d'entrée avait été forcée ; Qu'ils ont trouvé une pince et un tournevis plat et ont pris des clichés photographiques des lieux ; Qu'ensuite ils sont retournés au poste ;

Attendu que le procès-verbal de notification de garde à vue et de notification des droits a été dressé le 10 avril 2024 à 23H05 avec le truchement d'un interprète par voie téléphonique ; Que [V] [F] a exercé certains de ses droits notifiés en demandant à bénéficier d'un examen médical et de l'assistance d'un avocat ;

Attendu que les policiers ont du rechercher un interprète qui pouvait intervenir afin d'assurer la compréhension de [V] [F] ;

Attendu que si la date d'arrivée au commissariat n'est pas expressément mentionnée, il ressort des éléments de la procédure que le délai qui s'est écoulé entre le moment de l'interpellation, les constatations faites sur place, le retour au commissariat avec les deux personnes interpellées et la recherche d'un interprète pour assister la traduction nécessaire à la compréhension de [V] [F], n'est pas excessif et ne contrevient pas aux dispositions légales ;

Attendu que c'est donc sans retard excessif que les services de police ont notifié ses droits à [V] [F] ; Qu'aucune irrégularité n'est caractérisée ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge ;

Que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ont été respectées et que le moyen ne pouvait pas être accueilli ;

Sur le bien fondé de la requête

Attendu que la préfecture a saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de X se disant [V] [F] qui circulait sans document de voyage en cours de validité et utilise nombre d'alias ;

Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Que [V] [F] précise qu'il a fait une demande d'asile aux Pays-Bas ; Que son passage à la borne Eurodacc permettra de vérifier la réalité des dires et entraînera, le cas échéant toutes les diligences nécessaires à cet effet de la part de l'autorité administrative ; Que lors de son audition il n'a nullement fait état de cette réalité, évoquant plutôt son souhait de partir en Belgique ou en Espagne ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Que la décision est confirmée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de [V] [F] ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [F],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 24/03263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.