Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
24/03231
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°RG 24/03231 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTM3

Nom du ressortissant :

[X] [V]

[V] C/

PREFETE DU [Localité 5]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [V]

né le 14 Août 1996 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

comparant à l'audience assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Z] [I], interprète en languearabe inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [X] [V] par le préfet du [Localité 5].

Le 29 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [X] [V] par le préfet du [Localité 5].

Par décision du 12 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 14 février 2024, confirmée en appel le 16 février 2024 et par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 11 avril 2024, le préfet du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 avril 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 14 avril 2024 à 17 heures 08, [X] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[X] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 00.

[X] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [X] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[X] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'ils n'ont pas délivré le laissez-passer consulaire et se demande bien s'ils vont vraiment le délivrer. Il ajoute que de toute façon il refusera de prendre l'avion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [X] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [X] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- si [X] [V] est démuni de tout document d'identité en cours de validité il a été reconnu par les autorités algériennes le 19 janvier 2024,

- le13 février 2024 un routing a été sollicité,

- le vol prévu le 29 février 2024 n'a pas pu utilement prospérer faute de délivrance à temps du laissez-passer consulaire,

- une nouvelle demande de routing a été obtenu et un vol programmé le 16 avril 2024,

- le comportement de [X] [V] représente une menace pour l'ordre public pour avoir fait l'objet de 11 signalisations pour diverses infractions outre le fait qu'il a été placé en garde à vue au mois de février 2024 ;

Attendu que suivant courrier du 19 janvier 2024 le consulat d'Algérie de [Localité 4] a informé la préfecture de son accord pour délivrer un laissez-passer consulaire pour [X] [V] reconnu comme ressortissant algérien et un vol fixé ce jour à 19H35 ; que le consulat est en possession de tous les éléments nécessaires à la délivrance du laissez-passer dont il est établi qu'il va intervenir dans le bref délai qui subsiste ce qui permettait la troisième prolongation de la rétention ainsi que l'a retenu le premier juge ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [V],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 24/03231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.