Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
24/00808
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
705 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[Z]

[R]

C/

[B]

[N] divorcée [B]

S.A.S.U. BOTTIN IMMOBILIER

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET RECTIFICATIF DU SEIZE AVRIL

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00808 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAN

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

ARRET DE LA COUR D'APPEL DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [Z]

né le 25 Septembre 1988 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [M] [R]

née le 06 Novembre 1988 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTS

DEMANDEURS A LA REQUETE

ET

Monsieur [J] [O] [F] [B]

né le 14 Juin 1980 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [H] [P] [C] [N] divorcée [B]

née le 05 Avril 1984 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau D'AMIENS

S.A.S.U. BOTTIN IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMES

DEFENDEURS A LA REQUETE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

La Cour a été saisie par Me Marie-Pierre ABIVEN d'une requête en omission à statuer d'un arrêt rendu le 13 février 2024.

Un avis a été adressé aux parties le 22 mars 2024, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 05 avril 2024 au plus tard.

L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

La Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ :

Le 16 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION :

Attendu que par arrêt en date du 13 février 2024, cette cour a rendu sa décision dans l'instance n° RG 22/03193, opposant M. [Z] et Mme [R] à M. [B] et à Mme [N] divorcée [B] et la société Bottin immobilier ;

Que les conclusions de M. [Z] et Mme [R], qui ont eu gain de cause en appel puisque la cour a infirmé le jugement, sollicitaient la condamnation de M. et Mme [B] aux dépens 'comprenant ceux de référé, ceux de l'expertise,ceux de première instance et d'appel',

Que la juridiction a condamné M. [B] et Mme [N] aux 'dépens de première instance et d'appel' sans préciser expressément le sort des dépens du référé-expertise et ceux de l'expertise ; qu'une requête en omission de statuer a été déposée le 28 février 2024 pour solliciter la réparation de l'omission ; que les consorts [B]-[N] s'y opposent par conclusions du 3 avril 2024 ;

Qu'il apparaît que l'arrêt s'abstient en effet de statuer explicitement sur ce point ;

Que l'article 695 du code de procédure civile met les frais d'expertise dans les dépens ; qu'il n' y a pas d'inconvénient à le préciser ;

Qu'il n'est pas justifié de ce que les dépens des deux référés aient été réservés ; qu'il s'agit de deux autres instances sur lesquelles la juridiction n'était pas compétente pour statuer ; que la requête sera rejetée sur ce point.

Qu'il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Rectifie l'erreur affectant l'arrêt du 13 février 2024,

Dit que la formule du dispositif :

'Condamne M. [J] [B] et Mme [H] [N] divorcée [B] aux dépens de première instance et d'appel' doit se lire :

'Condamne M. [J] [B] et Mme [H] [N] divorcée [B] aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'expertise judiciaire',

Le reste sans changement,

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et sur ses expéditions,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/00996

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d’instruction Selon l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif lé…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/01755

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d’instruction Selon l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif lé…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 25/07366

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 26/00154

MOTIFS Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesu…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 24/00808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.