Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/13821
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 549 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/ 213
N° RG 23/13821 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEAM
[N] [B]
C/
[P] [S]
[Z] [O]
Etablissement Public [7]
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :16/04/2024
à :
Me GABELLE-CONGIO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 28 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-325, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 4]
défaillant
INTIMES
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [O]
(ref : art 700, art 1644 code civil)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Etablissement Public [7]
(ref : TH)
[Adresse 2]
dispensé de comparution par ordonnance du 04 mars 2024
S.A.S. [6]
(ref : 0225852319)
[Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement, dont appel, du 28 août 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
Vu l'appel en date du 9 novembre 2023 interjeté par M. [N] [B],
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L'appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites envoyées à la cour d'appel par RPVA le 14 mars 2024, il a fait connaître son désistement. Ces conclusions n'ont toutefois pas été soutenues à l'audience.
La procédure étant orale, il sera considéré, non pas que M. [B] s'est désisté de son appel mais qu'il ne l'a pas soutenu.
Il sera fait droit partiellement à la demande de M. [S] de condamnation de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cinq cents euros, outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
A défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [N] [B] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [N] [B] aux éventuels dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 23/13821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.