Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
23/13821
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
549 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2024

N° 2024/ 213

N° RG 23/13821 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEAM

[N] [B]

C/

[P] [S]

[Z] [O]

Etablissement Public [7]

S.A.S. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :16/04/2024

à :

Me GABELLE-CONGIO

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 28 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-325, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 4]

défaillant

INTIMES

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [O]

(ref : art 700, art 1644 code civil)

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Etablissement Public [7]

(ref : TH)

[Adresse 2]

dispensé de comparution par ordonnance du 04 mars 2024

S.A.S. [6]

(ref : 0225852319)

[Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement, dont appel, du 28 août 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,

Vu l'appel en date du 9 novembre 2023 interjeté par M. [N] [B],

Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.

L'appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites envoyées à la cour d'appel par RPVA le 14 mars 2024, il a fait connaître son désistement. Ces conclusions n'ont toutefois pas été soutenues à l'audience.

La procédure étant orale, il sera considéré, non pas que M. [B] s'est désisté de son appel mais qu'il ne l'a pas soutenu.

Il sera fait droit partiellement à la demande de M. [S] de condamnation de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cinq cents euros, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.

A défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [N] [B] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [N] [B] aux éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 23/13821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.