Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
23/07646
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2024

N° 2024/ 209

N° RG 23/07646 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNNO

Société [16]

C/

[B] [I]

Société [17] CHEZ [20]

S.E.L.A.R.L. [10]

S.A. [11] CHEZ [21]

Société [24] CHEZ [23]

S.A. [19]

Société [26]

Organisme CAISSE CAF DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX

S.A. [13] CHEZ [23]

S.A. [14]

Société [9]

Société [18]

Copie exécutoire délivrée

le :16/04/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 17 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-106, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Société [16]

(ref : ancien logt G 2328.00005)

[Adresse 15]

défaillante

INTIMEES

Madame [B] [I]

demeurant [Adresse 22]

défaillante

Société [17] CHEZ [20]

(ref : 2029006437)

[Adresse 8]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [10]

(ref : 55041 [W]/ [I])

Huissiers de justice - [Adresse 3]

défaillante

S.A. [11] CHEZ [21]

(ref : Ct 20134469004)

[Adresse 25]

défaillante

Société [24] CHEZ [23]

(ref : 43384368731100)

[Adresse 1]

défaillante

S.A. [19]

(ref : LU30 0141 7557 3370 000)

[Adresse 7]

défaillante

Société [26]

(ref : 105035607)

[Adresse 2]

défaillante

Organisme CAISSE CAF DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX

(ref : 0943413 ALF)

[Adresse 6]

défaillante

S.A. [13] CHEZ [23]

(ref : 42447293469002 ; 42795855301100)

[Adresse 1]

défaillante

S.A. [14]

(ref : 52076538056 ; 46100453469 ; 49318234350)

[Adresse 12]

défaillante

Société [9]

(ref : 1660675 abandon)

[Adresse 4]

défaillante

Société [18]

(ref : Ct 25275117 ref Dossier 2021/0032298)

[Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 24 décembre 2021, Mme [B] [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Vosges , l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Suivant décision du 27 janvier 2022, la commission a déclaré recevable la demande de la débitrice et le 31 mars 2022, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 14 avril 2022, les sociétés [16] et [14] ont contesté la décision d'orientation de la commission, faisant valoir la situation évolutive de la débitrice.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le juge du surendettement du tribunal d'Épinal, mais la débitrice n'a pas comparu. Elle a fait parvenir un justificatif de changement de domicile et sollicité le transfert de son dossier au tribunal de Fréjus.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2023. La SA [14] a sollicité une infirmation des mesures recommandées avec un renvoi à la commission pour la mise en place d'un moratoire de 24 mois, avec réexamen de la situation de la débitrice à l'issue.

La société [16] n'a pas comparu ni écrit. Mme [I], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni écrit pour faire valoir ses observations.

Par le jugement dont appel du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a notamment :

- Constaté que [16] n'a pas valablement soutenu son recours,

- Déclaré recevable en la forme le recours de [14],

- Dit n'y avoir lieu à ce stade au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour élaboration de nouvelles mesures en tant que de besoin après actualisation des ressources et charges de la débitrice,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le juge a retenu qu'en ne comparaissant pas, Mme [I] l'a privé de toute possibilité de vérifier qu'elle relève bien de la décision préconisée par la commission. Il n'est donc pas démontré que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise.

Le 30 mai 2023, [16] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 22 mai 2023.

Par e-mail adressé au tribunal de Fréjus en date du 17 mai 2023, l'appelante fait valoir qu'un dossier complet avait été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 avril 2022.

Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.

L'appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée en date du 10 janvier 2024.

À l'audience du vendredi 15 mars 2024, l'appelant était non comparant et non représenté. Il n'a fait valoir aucun motif à son absence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.

L'envoi d'un dossier ne peut suppléer l'absence des parties.

A défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

[16] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société [16] aux éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 23/07646.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.