Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
23/07570
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2024

N° 2024/ 207

N° RG 23/07570 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLND3

[X] [Y] [H]

C/

Société [4]

Société [9]

Société SIP [Localité 8]

Société [5]

Société [7]

Société [9]

Société [10]

Société [15]

Copie exécutoire délivrée

le :16/04/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 12 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0274, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [X] [Y] [H]

demeurant [Adresse 12]

dispensé de comparution par ordonnance du 19 février 2024

INTIMEES

Société [4]

(ref : 55101797270)

[Adresse 2]

défaillante

Société [9]

(ref : 60167104268 ; 00050467740648)

[Adresse 14]

défaillante

Société SIP [Localité 8]

(TH 21)

[Adresse 3]

défaillante

Société [5]

(ref : 28932001112618 ; 28900001245410)

[Adresse 6]

défaillante

Société [7]

(ref : 146289661400057247416)

[Adresse 16]

défaillante

Société [9]

(ref : 2445991A029)

[Adresse 13]

défaillante

Société [10]

(ref : 2059021267)

[Adresse 11]

défaillante

Société [15]

(ref : 1-XC4MAJC9)

[Adresse 1]

défaillante

*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 avril 2022, M. [R] [H] et Mme [M] [L] épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhone, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

La commission a déclaré leur demande recevable le 27 avril 2022.

Le 20 juillet 2022 la commission a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 58 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 885 euros, compte tenu de leurs ressources (2723 euros), de leurs charges (1838 euros) et du montant de leur endettement (49 282,22 euros).

Par courrier expédié le 29 juillet 2022, les débiteurs ont contesté ces mesures.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 13 mars 2023. Aucune partie n'a comparu, les débiteurs ont écrit au tribunal pour justifier de leur situation financière et sociale.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2022.

Par le jugement, dont appel, du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

- Déclaré le recours de M. et Mme [H] recevable en la forme mais l'a rejeté pour non respect du principe du contradictoire

- Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement le 20 juillet 2022, au bénéfice de M. et Mme [H],

- Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.

Le juge retient que les débiteurs bien que non comparants, ont écrit au tribunal afin de justifier de leur situation financière et sociale, sans démontrer avoir transmis leurs moyens aux créanciers. Le principe du contradictoire n'est ainsi pas respecté.

Le 27 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée, le 17 mai 2023. Il sollicite l'infirmation de la décision.

Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.

M. [H] a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 23 janvier 2024.

À l'audience du vendredi 15 mars 2024,M. [H] ne s'est pas présenté en l'état de l'ordonnance de dispense de comparution dont il a bénéficié le 19 Février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a constaté que M. et Mme [H] n'avaient pas comparu à l'audience et n'avaient pas respecté le principe du contradictoire en transmettant leurs moyens aux créanciers. Il a en conséquence ordonné le maintien du plan établi par la commission de surendettement.

Au soutien de son appel, M. [H] a adressé un courrier dans lequel il expose, notamment, que « c'est très difficile de rembourser 865 euros par mois, ça vous prive de tout et ce à 72 ans. » Il sollicite l'allongement de la durée de remboursement ou que lui soit redonnée l'année perdue du fait des délais de procédure. Il joint à sa lettre la copie de sa convocation, de la décision de la commission de surendettement, de la carte d'immatriculation de son véhicule, de sa carte de porteur de prothèses valvulaires cardiaques et d'une ordonnance médicale.

Outre le fait qu'il ne justifie pas qu'il a adressé copie de ce courrier aux créanciers, la cour d'appel ne peut que constater qu'il ne dépose aucune pièce justificative sur sa situation financière. Il ne fait donc aucunement la démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge. Il n'existe donc aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 23/07570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.