Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/06602
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 155 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/ 203
N° RG 23/06602 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJCV
[Z], [T] [B]
C/
S.A. [5]
S.A. [13]
S.A. [10]
S.A. [6]
S.A. [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/04/2024
à :
Me BERTUZZI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 03 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000490, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Z], [T] [B] Madame [Z], [T] [B], née le 28 janvier 1945 à [Localité 11], de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
née le 28 Janvier 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [5]
(ref : 06219076088 ; 44297962771100)
[Adresse 3]
défaillante
S.A. [13]
(ref : 1295912)
[Adresse 2]
défaillante
S.A. [10]
(ref : 146289550900023715503)
Chez [Adresse 8]
défaillante
S.A. [6]
(ref : 36403200747800 ; 42479418319001)
Chez [12] - [Adresse 1]
défaillante
S.A. [7]
(ref : 100M8810970/X000025864 ; 100P0555717/X000025865)
Chez [Adresse 9]
défaillante
*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2022, Mme [Z] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 octobre 2022, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif que la débitrice n'est pas de bonne foi.
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 2 mai 2022, elle a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2022, Mme [B] a contesté cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 3 novembre 2022, au motif qu'elle avait bien respecté les mesures précédentes, qui prévoyaient la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois assortie de l'obligation de mettre en vente son immeuble.
Par le jugement dont appel du 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- Débouté Mme [B] de sa contestation,
- Confirmé la décision de la commission de surendettement du 27 octobre 2022.
Le 15 mai 2023, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée (son AR n'est pas daté).
Par conclusions déposées et notifiées le 7 août 2023 l'appelante rappelle que conformément à l'article L.330-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur est présumée. Elle soutient avoir fait l'objet de pressions familiales en vue de la vente de son immeuble, ce qui a détérioré fortement son état de santé.
Elle ajoute être de bonne foi, car malgré son âge (78 ans), elle a fait le choix de reprendre une activité professionnelle afin de pouvoir augmenter ses ressources et payer ses dettes ; cependant la boulangerie qui l'employait a fermé à la suite d'un incendie.
Elle expose enfin, que ses créanciers ont repris malgré cela des mesures d'exécution forcée à son encontre, alors qu'elle règle ses dettes dans la mesure de ses possibilités financières.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L'appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 6 janvier 2024.
À l'audience du vendredi 15 mars 2024, Mme [B] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé à la cour d'appel de bien vouloir réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- juger qu'elle est de bonne foi,
- en conséquence, dire sa contestation recevable,
- juger que son dossier est recevable à la procédure de sur-endettement des particuliers,
- ordonner à la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'élaborer de nouvelles mesures au vu de sa situation actuelle,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la Mme [B], qui avait vendu un immeuble dans le cadre d'une précédente procédure de surendettement, pour le prix de 70 000 euros, avait fait le choix de donner le produit de la vente à sa famille, pour un montant de 30 000 euros, qu'elle avait ainsi violé ses obligations, aggravant son passif en utilisant sciemment la procédure de surendettement afin d'éviter la vente forcée de son bien et favoriser sa famille sans régler ses créanciers à hauteur de 45 559,49 euros.
Comme devant le premier juge, Mme [B] argue, la mauvaise foi ne se présumant pas, qu'elle a subi des pressions d'ordre psychologiques de la part des membres de sa famille pour la vente de la maison en cause. Elle expose qu'âgée de 78 ans, elle souffre de dépression nerveuse et de problèmes cardiaques.
Au soutien de ses affirmations, Mme [B] verse aux débats, outre des certificats médicaux et ordonnances pour prouver son état de santé, un certificat du docteur [X] en date du 12 mai 2023 aux termes duquel ce médecin indique que Mme [B] « présente de gros problèmes psychologiques suite à des conflits familiaux semble-t-il ». Ce certificat, rédigé de manière dubitative, qui ne témoigne pas de manière précise des conflits familiaux évoqués, se contentant de reprendre les dires de la patiente, ne saurait démontrer la réalité des pressions invoquées par Mme [B].
Il s'avère donc bien, ainsi que l'a retenu le premier juge, que Mme [B] disposait d'un bien vendu pour la somme de 70 000 euros dans le cadre d'une autre procédure de surendettement, qu'elle a donné la somme de 30 000 euros à sa famille alors que ses dettes s' élevaient à la somme de 46 559,49 euros.
Ce don est intervenu au détriment de ses créanciers et en violation des obligations qui s'imposaient à elle dans le cadre de la procédure de sur-endettement. Il a par voie de conséquence aggravé son passif.
La mauvaise foi de Mme [B] étant ainsi établie, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel seront à la charge de Mme [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 23/06602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.