Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 avril 2024
Numéro de rôle
20/05562
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2024

N° 2024/ 162

Rôle N° RG 20/05562 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5WK

[O] [V]

C/

Société AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT MINISTERE ECONOMIQUE ET FINANCIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MERGER

Me Clémence AUBRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00772.

APPELANT

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT , représentant l'Etat Français, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par assignation du 21 février 2018, M.[O] [V] a fait citer M. l'Agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal de grande instance de Marseille, en indemnisation des dommages subis du fait d'une perquisition ayant été réalisée, le 23 août 2016, dans un appartement lui appartenant, situé à Marseille qu'il avait donné en location.

Par jugement rendu le 15 mai 2020, cette juridiction a débouté M.[O] [V] de ses demandes et l'a condamné à payer à M. l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par déclaration transmise au greffe le 18 juin 2020, M.[O] [V] a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions transmises le 16 mars 2021, par l'appelant

N'étant pas en l'espèce un usager du service de justice, mais un tiers, il ne fonde pas son action sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, mais sur le principe de la rupture d'égalité des particiliers devant les charges publiques.

Il estime que le tribunal qui reconnait l'existence des dommages a ajouté une condition supplémentaire non prévue par la loi en exigeant la preuve d'un bail accordé à M. [S] [P].

M.[O] [V] affirme qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile et de l'article L 211-2 du code du patrimoine, l'État est tenu de produire les pièces susceptibles de permettre à un justiciable de faire valoir ses droits, soit en l'espèce celle de la procédure pénale dans le cadre de laquelle la perquisition litigieuse a été réalisée.

Il observe que:

- le jugement rendu le 31 août 2016 par le tribunal correctionnel vise des faits du 29 août 2016, date de l'arrestation de M. [P], ainsi que l'adresse de ce dernier dans l'appartement qui lui appartient.

- la perquisition est évoquée dans un article de presse paru le 26 août 2016.

- le procès verbal de perquisition mentionne que la porte de l'occupant de l'appartement a été défoncée avec un bélier par les services de police.

- L'agent immobilier chargé de la gestion locative atteste que son appartement était occupé par M. [P].

- Il apparaît que de la drogue a été saisie dans les deux appartements loués par ce dernier.

M. [V] faire valoir que les réparations lui ont coûté10.958,75€ et qu'il a dû souscrire un crédit pour les financer.

Vu les conclusions transmises le 25 novembre 2020, par M. l'Agent judiciaire de l'Etat.

Il rappelle que l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige, dès lors que M.[O] [V] ne peut être considéré en l'espèce comme un usager du service public de la justice et que le tiers à une procédure ne peut obtenir réparation que si l'intervention du service de la justice lui a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrepartie des avantages résultant du service.

M.l'Agent judiciaire de l'Etat soutient que les pièces produites par M.[O] [V] ne permettent pas de rapporter pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une perquisition dans un appartement dont il est propriétaire, ayant causé des dommages, dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Il souligne qu'en l'absence du procès-verbal de perquisition, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre les préjudices allégués par Mr [O] [V] et l'opération de police judiciaire qui en aurait été la cause.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

M. [V] reproche au parquet du tribunal judiciaire de Marseille de ne pas lui avoir transmis les pièces de la procédure, le privant ainsi de la possibilité d'apporter la preuve lui permettant de faire valoir ses droits en justice.

Il apparaît cependant que sa demande de copies de pièces du 5 octobre 2018, reçue le 15 novembre 2018 porte la mention 'objet rempli' et qu'il produit une partie de ces pièces sans communiquer pour autant la lettre de transmission du service des archives, permettant de confirmer l'envoi de la totalité de la procédure.

L'appelant produit dans le cadre de la présente procédure deux procès-verbaux de perquisitions effectuées le 23 août 2016 dans l'immeuble dans lequel il possède des appartements, ainsi que des pièces annexes.

Il ne peut-être dans ces conditions considéré que le service des services du parquet de Marseille aurait abusivement refusé de transmettre les pièces de la procédure susceptible de concerner M. [V].

Son action en responsabilité fondée sur cette carence ne peut donc prospérer.

M. [V] ne fonde pas son action en indemnisation de son préjudice matériel sur la qualité d'usager du service public de la justice, mais expose agir en qualité de tiers, en vertu des principes de droit administratif dégagés par le conseil d'État et la Cour de cassation, pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, alors même qu'aucune faute ne peut être reprochée au service de la justice.

Il précise que le préjudice revêt le caractère de spécialité, d'anormalité et de gravité, s'agissant de la destruction irrémédiable d'une porte palière, par les services de police ayant réalisé une perquisition dans l'appartement dont il est propriétaire qui était alors donné en location.

Il estime que le dommages subis excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en vertu du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

Il lui incombe cependant en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter la preuve de l'existence d'un lien direct entre la perquisition réalisée le 23 août 2016 et l'appartement dont il est propriétaire.

M.[O] [V] verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- attestation notariée de l'acquisition le 18 août 2006 d'un immeuble à usage d'habitation comprenant une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec jardin située [Adresse 3].

- bail d'habitation consenti à M. [S] [P] le 16 juillet 2014 pour un appartement de type 4 de 77 m², comprenant une cuisine ouverte sur séjour, trois chambres, une salle de bains avec WC, situé [Adresse 2].

- relevé de compte de gérance par l'agence Agencia Immo, concernant cinq lots, dont le lot 0481 loué à M. [P], situé au deuxième étage, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.

- courrier électronique d'un salarié de la société l'agence Agencia Immo du 11 février 2019 précisant que M. [S] [P] était bien locataire de l'immeuble [Adresse 3] lors de la perquisition de la police.

- procès verbal de la perquisition réalisée le 23 août 2016 dans un appartement type T2 situé au premier étage porte droite, comprenant une pièce principale, ainsi qu'une salle de bains.

- article de presse du 26 août 2016, évoquant la saisie de plants de cananbis dans un petit T2.

- jugement correctionnel du 31 août 2016, portant la condamnation de M. [S] [P] pour des faits d'acquisition, détention, transport offre ou cession de stupéfiants en récidive commis le 29 août 2016 à [Localité 5].

Si le procès-verbal de perquisition mentionne qu'il a été procédé à l'ouverture de la porte d'entrée par enfoncement à l'aide d'un bélier, il résulte des documents fournis que l'appartement concerné est distinct de celui loué donné en location par M. [V] à M. [P] qui est un T4 et non un T 2, comme cela est précisé.

Le jugement correctionnel ne vise pas des faits commis le jour de la perquisition litigieuse.

Le second procès verbal de perquisition relatif à l'appartement occupé par M.[T] mentionne

que son ouverture n'a causé aucune dégradation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.[O] [V] ne démontre pas l'existence d'un lien direct entre la destruction d'une porte palière dans le cadre d'une perquistion réalisée par les services de police, sous le contrôle du procureur de la République et l'un des biens dont il est propriétaire.

Ses demandes doivent, en conséquence, être rejetées.

Le jugement est confirmé.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au seul profit de l'Agent judiciaire de l'Etat.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[O] [V] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M.[O] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 25/00557

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la régularité de la taxation d'office A titre liminaire, il est relevé que le recours à la taxation d'office n'est nullement contesté par Monsieur [X] [S] ; étant du reste relevé que son application n'est pas sujette à critique, dè…

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

07/09/2026
Tribunal judiciaire de Thionville · 24/01347

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du [U] pour prescrire la mise en fourrière des véhicules litigieux En droit, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L325-1 alinéa 1er du Code de la route, “Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infrac…

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

04/09/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00178

MOTIFS Sur les troubles manifestement illicites : La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en…

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

03/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/06732

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 11 juin 2026 développées oralement lors des débats ; Il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal judiciaire de Cusset a…

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2024, sous le numéro 20/05562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.