Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00536
- Formation
- Chambre 23 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AUBERVILLIERS Square Stalingrad 93300 AUBERVILLIERS
Téléphone : 01 48 33 76 38
N° RG 24/00536 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DS
Minute :
Société 14 GAËTAN LAMY, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 889 805 503 Représenté par son gérant en exercice, CONCORDIM, SARL, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 927 665 Représentant : Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206
C/
Madame [C] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2024
DEMANDEUR :
Société 14 GAËTAN LAMY immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 889 805 503 Représenté par son gérant en exercice, CONCORDIM, SARL, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 927 665, dont le siège social est 112 bis boulevard Malesherbes, 75017 PARIS
représentée par Maître Véronique BERTRAND, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [C] [O] 14 rue Gaëtant Lamy, 93300 AUBERVILIERS
comparante
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mars 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Manon SURCIN, juge placée exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame Louise MULLER, greffière placée et lors de la mise à disposition de Madame Gabrielle DERNY, greffière.
Le
Copie exécutoire : Me BERTRAND
Copie certifiée conforme : Mme [O] Préfecture de Seine Saint Denis
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 octobre 2020, la SNC 14 GAETAN LAMY a acquis la propriété d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs appartements sis 12-14 rue Gaëtan Lamy à Aubervilliers (93300).
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024, la SNC 14 GAETAN LAMY a assigné Madame [C] [O] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référé aux fins de : dire et juger qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement sis 14 rue Gaëtan Lamy (bâtiment C – 1er étage gauche, porte de gauche) – 93300 Aubervilliers ; ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à défaut de restitution volontaire des lieux, par la remise effective des clefs au bailleur ou à son mandataire ; condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 450 euros à compter de l’assignation et jusqu'à la complète restitution des lieux et remise des clefs, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.
A l'audience, la société 14 GAETAN LAMY, représentée par son conseil, maintient l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.
Madame [C] [O], qui comparaît, explique que l’ancienne personne qui habitait dans les lieux a proposé à son époux de louer le logement. Elle indique ne plus être dans les lieux depuis janvier 2024.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
En l’espèce, la SNC 14 GAETAN LAMY produit un procès-verbal de constat établi le 11 décembre 2023 par Maître [N], commissaire de Justice s'étant rendu au 14 rue Gaëtan Lamy – 93300 Aubervilliers, dans l'appartement situé dans le bâtiment C, au 1er étage à gauche, porte de gauche, qui a rencontré sur place une femme se présentant comme Madame [C] [O], laquelle a indiqué occuper l’appartement, sans plus de précision. Par ailleurs, la société demanderesse a fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux le 21 décembre 2023, délivré à étude, le commissaire de justice ayant constaté que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse avait été confirmée par le voisinage. Les mêmes éléments ont été relevés lors de la délivrance de l’assignation le 18 janvier 2024.
En outre, force est de constater que les explications données par Madame [C] [O] à l’audience sont particulièrement confuses quant aux conditions d’occupation du logement, se contentant d’expliquer qu’elle y est entrée par le biais de son mari, sans pouvoir donner avec précision le nom du propriétaire ou attester de la conclusion d’un contrat de bail.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [C] [O] occupe les lieux à usage d'habitation et ne justifie d’aucun droit ni titre à les occuper.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les indemnités d’occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, Madame [C] [O] est occupante sans droit ni titre.
Toutefois, si la SNC 14 GAETAN LAMY sollicite la condamnation de la défenderesse au versement d'une indemnité d'occupation, elle ne fournit aucun élément probant permettant d'apprécier la valeur locative de l'appartement occupé illégalement, donc de fixer le montant d'une telle indemnité.
En effet, le jugement rendu le 13 juin 2022 concernant un logement situé à la même adresse loué pour un loyer mensuel de 450 euros produit par la demanderesse est insuffisant pour retenir un montant équivalent, dès lors qu’il n’est pas démontré que les caractéristiques des deux logements sont similaires.
Par conséquent, la SNC 14 GAETAN LAMY sera débouté de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [C] [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, Madame [C] [O] sera condamnée à verser à la SNC 14 GAETAN LAMY la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [C] [O] est occupante sans droit ni titre du local situé 14 rue Gaëtan Lamy (bâtiment C – 1er étage gauche, porte de gauche) – 93300 Aubervilliers ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [C] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETONS la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS Madame [C] [O] à payer à la SNC 14 GAETAN LAMY la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRELA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 24/00536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.