Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 avril 2024
Numéro de rôle
24/00426
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/428

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE5V

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 15 avril à 12h30

Nous , M. HUYETTE, par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[U] se disant [L] [C]

né le 26 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

Vu l'appel formé le 15/04/2024 à 08 h 01 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du lundi 15 avril 2024 à 11h00, assisté de D. BARO, greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[U] se disant [L] [C]

assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [B] [I], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Par arrêté en date du 2 octobre 2023, le préfet de la Moselle a enjoint à [L] [C], de nationalité algérienne, de quitter le territoire national. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 20 octobre 2023.

[L] [C] a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence du préfet de la Moselle, puis il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national.

Par décision du 10 avril 2024 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [L] [C] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 11 avril 2024 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [L] [C].

Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [L] [C] pour une durée de vingt-huit jours.

* * *

Devant la cour [L] [C] soutient que son état de santé n'a pas été suffisamment pris en compte puisqu'il a subi un grave accident de voiture en 2019, qu'il porte une broche dans le dos et qu'il prend des médicaments. Il demande sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

Motifs de la décision

C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [L] [C], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.

La cour ajoute d'une part qu'aucun document médical postérieur à 2020 n'a été versé, et d'autre part qu'il ressort des éléments du dossier que [L] [C] a été condamné par des juridictions pénales pour des faits de vol et de vol aggravé. Manifestement, les soucis de santé allégués ne l'ont en rien empêché, physiquement, de commettre ces infractions. Ce qui génère un doute important sur l'existence d'une actuelle vulnérabilité physique. Enfin, [L] [C] ne soutient pas n'avoir pas pu obtenir, du service médical du centre de rétention, les examens et éventuels soins nécessaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 avril 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] se disant [L] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

D. BARO M. HUYETTE, Conseiller.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2024, sous le numéro 24/00426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.