Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 avril 2024
Numéro de rôle
24/00425
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
678 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/427

N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE5D

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 11 avril à 12 h 15

Nous , M. HUYETTE,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile..

Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 16H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[W] [J]

né le 26 Janvier 1996 à [Localité 1] BIELORUSSIE

de nationalité Française

Vu l'appel formé le 13/04/2024 à 13 h 31 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du lundi 11 avril 2024 à 11h00, assisté de D. BARO, greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[W] [J]

assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de Mme [M] [P] interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DU VAR,

avons rendu l'ordonnance suivante :

Par arrêté en date du 8 mars 2024, [W] [J], de nationalité biélorusse, a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités lituaniennes.

Par décision du 10 avril 2024 le préfet du Var a décidé le maintien de [W] [J] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 11 avril 2024 le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [W] [J].

Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a prolongé la rétention de [W] [J] pour une durée de vingt-huit jours.

* * *

Devant la cour [W] [J] soutient qu'il n'est pas démontré que le fichier des personnes recherchées ait été régulièrement consulté faute d'indication du nom du policier ayant procédé à cette consultation, qu'il est hébergé par sa compagne à [Localité 2], qu'il n'existe aucun risque de fuite. Il demande sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

Motifs de la décision

- Sur la consultation du FPR

Selon les termes de l'article L 743-12 du CESEDA, issus de la loi du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce il n'est pas contesté que c'est un policier qui a consulté le FPR. Et il n'est pas affirmé que ce fichier comportait une ou plusieurs mentions erronées.

Cela impose de conclure que la consultation du fichier FPR, à supposer même qu'elle n'ait pas été réalisée conformément aux textes, n'a pas en l'espèce porté une atteinte substantielle aux droits de [W] [J], ce que, au demeurant, il ne soutient pas.

- Sur les autres griefs

C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [W] [J], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a écarté son argumentation.

La cour ajoute que si [W] [J] a déposé divers documents au nom de Mme [F], il n'a rien remis qui démontre qu'il entretient réellement un lien avec cette personne et qu'il demeure chez elle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 avril 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [W] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

D. BARO M. HUYETTE, Conseiller.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2024, sous le numéro 24/00425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.