Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
15 avril 2024
Numéro de rôle
23/07592
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

15 Avril 2024

2ème Chambre civile 30B

N° RG 23/07592 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSQW

AFFAIRE :

S.C.I. SDG

C/

[N] [R]

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Aline SAVIN lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 12 Février 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur [U] [B],

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. SDG immatriculé au RCS de RENNES sous le n°424108645, désignée en la personne de son représentant Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [R] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant, assigné à personne le 11/10/2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRETENTIONS

La SCI SDG est propriétaire d’un local commercial situé zone artisanale [Adresse 1], à [Localité 2] qu’elle donne à bail à [N] [R], lequel y exploite depuis le 1er avril 2015, un commerce de restauration rapide, dénommé “Au Petit Creux”.

Le 3 août 2021, la SCI SDG a fait délivrer à [N] [R] un commandement d’avoir à payer la somme de 13.944,12 € à titre de loyers, charges et accessoires exigibles, outre les “intérêts judiciaires de droit” et le coût du commandement, tout en visant la clause résolutoire insérée dans le bail, et en notifiant qu’elle entendait se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-15 du Code de commerce.

Constatant que cet acte de poursuite était resté vain, la SCI a, par assignation du 11 octobre 2023, fait citer [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à compter du 3 septembre 2021, par défaut de paiement des loyers commerciaux ; - ordonner l’expulsion de [N] [R] et de tous occupants de son chef du local commercial qu’il occupe, au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; - condamner [N] [R] à payer la somme de 12.603,54 € au titre des loyers, charges et taxes ; - chiffrer à 602,78 € l’indemnité mensuelle d’occupation due par [N] [R] jusqu’à délaissement effectif des lieux ; - condamner [N] [R] à payer la somme de 14.382,94 € à valoir sur les indemnités d’occupation d’ores et déjà dues ; - condamner [N] [R] à verser la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner [N] [R] aux entiers dépens.

***

[N] [R] n’a pas constitué avocat.

Par courrier du greffe en date du 7 décembre 2023 il a été avisé que s’il entendait faire valoir ses droits en défense, il lui appartenait de mandater un avocat, et qu’il avait la possibilité de solliciter en cas de ressources insuffisantes le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort des pièces versées aux débats que le bail sous signatures privées dont se prévaut la SCI n’est ni paraphé ni signé.

Dans ces conditions, la vérification que le commandement de payer notifié le 3 août 2021 a pu valablement viser la clause résolutoire ne peut s’opérer.

Il convient par conséquent de débouter, faute de preuve, la SCI demanderesse de sa demande de constatation de la résiliation du bail en application de l’article L. 145 - 41 du Code de commerce.

En l’absence d’une convention de bail signée, il est néanmoins possible de relever que [N] [R] a acquitté des loyers entre mai 2015 et septembre 2020, ce qui induit à tout le moins l’existence d’un bail commercial verbal.

Dans ces conditions, il convient, faute de tout paiement de sa part à compter du mois d’octobre 2020, de prononcer la résiliation judiciaire du bail.

Il y a lieu de condamner le locataire au paiement des loyers jusqu’au prononcé du jugement.

Dans la mesure où la résiliation judiciaire du bail prend effet à compter du jour de la décision qui la prononce, il n’y a lieu de fixer une indemnité d’occupation que pour la période postérieure.

[N] [R] sera par conséquent tenu au paiement des loyers et charges s’élevant à 20.705,60 € au 30 mai 2022, et des loyers postérieurs sur la base mensuelle de 602,78 € jusqu’au 15 avril 2024.

Au-delà, il devra une indemnité d’occupation de 602,78 € par mois jusqu’au délaissement complet des lieux.

Il convient en effet de faire droit à la demande d’expulsion.

L’équité commande de condamner [N] [R] au paiement d’une indemnité de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de le condamner aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résiliation du bail commercial liant la SCI SDG à [N] [R], entrepreneur individuel, REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS Rennes n° 790 344 881.

ORDONNE l’expulsion de [N] [R] du local et de ses dépendances situés [Adresse 1] à [Localité 2], ainsi que de tous occupants de son chef.

CONDAMNE [N] [R] à payer à la SCI SDG la somme de 20.705,60 € arrêtée au 30 mai 2022, ainsi que celle de 602,78 € par mois à compter du 30 mai 2022 jusqu’au 15 avril 2024.

CONDAMNE [N] [R] à payer à la SCI SDG la somme de 602,78 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 15 avril 2024 jusqu’à complet délaissement des lieux.

CONDAMNE [N] [R] verser à la SCI SDG la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux entiers dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2024, sous le numéro 23/07592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.