Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/01477
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 547 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/01477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNXZ
N° MINUTE : 14/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEURS Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [B] [M]-[U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [W] (mineur) [M]-[U], demeurant Représenté légalement par M. [Z] [M] - [Adresse 1] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] FRANCE représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189
Décision du 29 mars 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/01477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNXZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION,Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 février 2022, enregistrée au greffe le 17 février 2022, monsieur [Z] [M], madame [H] [U], monsieur [B] [M]-[U] et monsieur [W] [M]-[U], mineur représenté, ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société QATAR AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes : ▸ 600 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation, ▸ 150 euros de dommages et intérêts à chaque demandeur pour résistance abusive, ▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après renvois et réouverture des débats, à l'audience du 19 janvier 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, monsieur [Z] [M], madame [H] [U], monsieur [B] [M]-[U] et monsieur [W] [M]-[U], représentés, ont maintenu leurs demandes.
La société QATAR AIRWAYS est également représentée. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative de conciliation préalable, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile et demande la condamnation solidaire des requérants à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conciliation préalable
Créé par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’article 750-1 du code de procédure civile a été annulé par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 septembre 2022 (considérant 43 et article 2 du dispositif). Cette annulation n’est cependant pas rétroactive dans tous ses effets. Aux termes du considérant 69, « il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de l’arrêt, de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses. Par la suite, il y a lieu de regarder comme définitifs les effets produits par l’article 750-1 avant son annulation. » Mais si le Conseil d'État précise qu'il entend déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui en résulteraient, il précise que cette dérogation intervient « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision », c'est-à-dire sous réserve des instances en cours, pour lesquelles il n'est donc pas dérogé au principe de rétroactivité.
La présente instance, engagée par la requête du 10 février 2022, était en cours à la date de l'arrêt du Conseil d'État. Elle est donc atteinte par l'effet rétroactif de l'annulation de l'article 750-1 du code de procédure civile, que la société QATAR AIRWAYS ne peut plus invoquer.
En conséquence, l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevés à raison du non-respect de l’obligation de tentative de conciliation préalable doivent être rejetées.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Au soutien de leur demande, par la production de leurs billets, monsieur [Z] [M], madame [H] [U], monsieur [B] [M]-[U] et monsieur [W] [M]-[U] justifient avoir un contrat de transport aérien auprès de la société QATAR AIRWAYS sous les numéros 1573133344051, 1573133344053, 1573133344055, 1573133344057, au départ de [5] à destination de [Localité 6] via [Localité 4] prévu le 22 Juillet 2019 à 10 heures 40. Ils précisent que le vol QR38 reliant [5] à [Localité 4] a subi un retard de 26 minutes avec réduction du temps de correspondance à [Localité 4] et réacheminement sur le vol [Localité 4] - [Localité 6] du lendemain, le 24 juillet 2019. La distance totale pour ce trajet représente 9706 km.
Il convient, en conséquence de condamner la société QATAR AIRWAYS, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à chaque requérant la somme forfaitaire de 600 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance supérieure à 3500 km (article 7.1 c) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société QATAR AIRWAYS en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par ceux qui prétendent l’avoir subie.
Monsieur [Z] [M] et consorts indiquent que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, si ce n’est un simple courriel de mise en demeure, les requérants n'établissent pas, à l'appui de leur demande, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société QATAR AIRWAYS, qui succombe, sera condamnée aux dépens,
Il est équitable d'allouer aux requérants la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société QATAR AIRWAYS les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir,
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à monsieur [Z] [M] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à madame [H] [U] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à monsieur [B] [M]-[U] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à monsieur [W] [M]-[U], représenté par monsieur [Z] [M], la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute monsieur [Z] [M], madame [H] [U], monsieur [B] [M]-[U] et monsieur [W] [M]-[U] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à monsieur [Z] [M], madame [H] [U], monsieur [B] [M]-[U] et par représentation à monsieur [W] la somme totale de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société QATAR AIRWAYS aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 22/01477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.