Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 avril 2024
Numéro de rôle
23/06187
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Stéphane PAUTONNIER Monsieur [R] [X] Madame [D] [K]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PJ5

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE rendu le 10 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDEURS Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2024

ORDONNANCE réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 10 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PJ5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 4 février 2011, la SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE, devenue la SA BATIGERE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] un appartement à usage d'habitation avec cave, situé au [Adresse 1], pour un loyer initial de 604,62 euros, hors charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20/04/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2057,98 euros hors coût de l'acte (mars 2023 inclus).

Par acte de commissaire de justice en date du 13/07/2023, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, -voir ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril des locataires,

- voir condamner Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] au paiement :

- d'une somme de 3001,38 euros (échéance juin 2023 incluse), à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus,

- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux,

- d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et tous actes rendus nécessaires par la procédure.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 17/07/2023.

A l'audience du 29 janvier 2024, la dette ayant été intégralement payée, le bailleur se désiste en ses demandes au titre du paiement en arriérés de loyers, de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion et des indemnités d'occupation, mais maintient celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] n'ont pas comparu et ni personne pour eux, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Un diagnostic social a été reçu par le Greffe avant l'audience, dont il a été fait lecture à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 30 mars 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

Sur le désistement

Il résulte du bail, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, du décompte et de l'assignation que la demande était recevable et fondée, au moins pour l'essentiel, lors de la délivrance de l'assignation.

Il convient ainsi de constater le désistement partiel de la demanderesse et de se prononcer sur les demandes accessoires.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il convient de débouter la SA BATIGERE HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K], en tant que parties perdantes, supporteront les dépens, notamment le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,

DECLARE le bailleur recevable à agir,

CONSTATE le désistement partiel de la SA BATIEGERE HABITAT de la demande en constatation de la clause résolutoire, en paiement d'arriérés de loyers et des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d'une indemnité d'occupation,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [D] [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer,

DEBOUTE la SA BATIGERE HABITAT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2024, sous le numéro 23/06187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.