Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 avril 2024
- Numéro de rôle
- 14/12403
- Formation
- 4ème Chambre Cab C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 14/12403 - N° Portalis DBW3-W-B66-RDZJ
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [S]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BLISSON, Vice-Présidente,
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BLISSON, Vice-Présidente
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [E] [L] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M] [S] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 6 mai 1995 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2014 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 9 janvier 2017 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
- Monsieur [B] [M] [S], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (Algérie),
et de
- Madame [F] [E] [L], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 16 décembre 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux, de désigner un notaire et de statuer sur les demandes de l’époux relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu de stater sur la demande de restitution des effets et objets personnels de l’époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [F] [L] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Madame [F] [L] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Madame [F] [L] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à supporter les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nathalie RAMPAL en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures accessoires au prononcé du divorce.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 15 avril 2024, sous le numéro 14/12403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/12403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.