Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
15 avril 2024
Numéro de rôle
23/02600
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02600 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7F

MI : 21/00000503

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le15/04/2024 àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL

COPIE délivrée le15/04/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société LE SOMMER ENVIRONNEMENT SARL dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC [Adresse 3] es qualité d’administrateurs de la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD compagnie d’assurance antérieurement enregistrée au FSA sous le numéro 446926 assureurs de la société PSC INGENIERIE (Police 1312DCCGEL00069)

Défaillant

Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC [Adresse 3] es qualité d’administrateurs de la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD compagnie d’assurance antérieurement enregistrée au FSA sous le numéro 446926 assureurs de la société PSC INGENIERIE (Police 1312DCCGEL00069)

Défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 1 er mars 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la propriété viticole du Château de MALLERET située [Adresse 2] et désigné Monsieur [Y] [C] pour y procéder.

Suivant actes du 13 décembre 2023 la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT a fait assigner Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC et Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC ès qualité d’administrateurs de la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de sa demande, la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT expose que suite à des travaux de rénovation des chais et du cuvier plusieurs désordres sont intervenus. La mesure d’expertise a été étendue à la société INGENIERIE par ordonnance du 20 février 2023. Or la société INGENIERIE était assurée auprès d’ELITE INSURANCE COMPAGNY au jour des travaux, et il est donc nécessaire que les administrateurs de la Compagnie ELITE soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, au cours de laquelle la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC et Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC ne se sont pas fait représenter.

La procédure est régulière et Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC et Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de la société PSC INGENIERIE pour les années 2015, 2016 et 2023, le pré rapport de l’Expert du 7 juillet 2022 et la note n°4 de Monsieur [C], laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC et Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [C] par ordonnance de référé du 1 er mars 2021 seront communes et opposables à Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC et Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 avril 2024, sous le numéro 23/02600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.