Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 mars 2024
- Numéro de rôle
- 19/13736
- Formation
- Chambre 2/section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 059 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 19/13736 - N° Portalis DB3S-W-B7D-T2IR
Minute : 24/00815
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 27 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 5]
A.J. Totale numéro 2019/007868 du 02/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 310
Et
Madame [T] [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 22] [Adresse 4] [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004106 du 21/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Noémie VERMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1174
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffiere, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 12 novembre 2020,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 14 octobre 2021,
Vu l'ordonnance sur incident du 24 janvier 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 20], de nationalité française,
et de
Madame [T] [X], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 22] (Val-de-Marne), de nationalité française.
mariés le [Date mariage 3] 2011 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 21],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 12 novembre 2020 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [T] [X] de sa demande tendant à pouvoir faire usage de son nom du mariage à la suite du divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [W], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 18] et [V], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16] (94) est exercée par Madame [T] [X] à titre exclusif ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [T] [X];
RÉSERVE les droits d'accueil de Monsieur [D] [R] à l'égard des enfants ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [D] [R] à Madame [T] [X], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [13] à Madame [T] [X],
En conséquence,
DIT que Monsieur [D] [R] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [R] versera directement à Madame [T] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
La Greffière
Madame [S] [E]
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [F] [U]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 mars 2024, sous le numéro 19/13736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/13736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.