Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 15 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/02790
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 971 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02790 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEI2 MINUTE: 24/749
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [K] né le 11 Juin 1953 à [Localité 3] [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Absent représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
MJMP - Mme [X] Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 avril 2024
Le 4 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [K] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 avril 2024.
A l’audience du 15 avril 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [J] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 9 avril 2024, que Monsieur [J] [K] .
Il est en particulier mentionné dans l’avis médical motivé : « on retrouve une persistance de symptôme déjà connu : graphorrhée et projet farfelu et anosognosie partielle. Le discours est organisé, centré sur des éléments pratiques (argent, clef…), on ne retrouve plus irritabilité. Anosognosie est partielle par exemple, il comprend qu’il a un diabète mais ne souhaite pas prendre de la Metformime, convaincu qu’un régime seul est suffisant. Il se dit d’accord pour poursuivre le traitement injectable une fois par mois, il comprend les modalités du PDS demandé pour soin ambulatoire dès le 11/04/2024. En conséquence, les soins psychiatriques sur demande de représentant de l’Etat doivent se poursuivent en hospitalisation complète ».
Dans le même temps, le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un « arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques » de sorte que Monsieur [J] [K] se trouve soumis à un programme de soins dont la mise en place a été retardée au 20 avril 2024. Le docteur [E] [O] a en effet indiqué dans un certificat de situation le 11 avril 2024 que des travaux étaient en cours dans le logement de Monsieur [J] [K] et qu’« avec son accord, il accepte de rester en hospitalisation complète avec des sorties non accompagnées de temps à autre les après-midi jusqu’à sa sortie définitive le 20 avril 2024 ».
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [K] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 15 avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 avril 2024, sous le numéro 24/02790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.