Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mars 2024
Numéro de rôle
19/01056
Formation
Chambre 2/section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 19/01056 - N° Portalis DB3S-W-B7D-STSD

Minute : 24/00570

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] (TUNISIE) chez Madame [R] [L] [Adresse 6] [Localité 9]

Demandeur

Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB.139

Et

Madame [E] [B] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (TUNISIE) Chez Monsieur [W] [B] [Adresse 5] [Localité 10]

Défenderesse

Comparant avec l’assistance de Me Nabila ASMANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 281

Madame [T] [Y] assistant Madame [E] [B] en qualité d’administrateur ad hoc [Adresse 13] [Localité 7]

A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

DIT que le juge français est compétent et loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Madame [E] [B], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (Tunisie)

et de

Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] (Tunisie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 à [Localité 15] (Tunisie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom du conjoint ;

DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

FIXE la date des effets du divorce concernant leurs biens entre les époux au 25 mars 2020 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [B] tendant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [N] [B] devra payer à Madame [E] [B] à titre de prestation compensatoire une rente viagère d’un montant mensuel de 300 euros ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;

DIT que les mensualités seront réévaluées par le débiteur le 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la mensualité se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande d’exécution provisoire ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière ;

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 19/01056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.