Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mars 2024
- Numéro de rôle
- 21/02429
- Formation
- Chambre 4/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 027 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 10]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 21/02429 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U77F
Minute : 24/00980
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [I] [U] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 8] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Sabrina BARREAU, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 71
Et
Madame [S] [P] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 8] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Karine LE BRETON, avocate au barreau d’ESSONNE,
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel ;
Vu la demande en divorce du 02 mars 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [H] [I] [U], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
ET DE
Madame [S] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état-civil du [Localité 22] (93) ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] [U] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 02 mars 2021 ;
DIT que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 juin 2021 ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande tendant à la conservation de l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [S] [P] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 17] (93), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [I] [U] au versement de la somme de 4 000 euros au titre d'avance sur valeur des biens indivis ;
DECLARE irrecevable la demande de remboursement du crédit formulée par Madame [S] [P] ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [I] [U] et Madame [S] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [W] [I] [U], [J] [I] [U] et [G] [I] [U] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants [W] [I] [U], [J] [I] [U] et [G] [I] [U] au domicile de Madame [S] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [H] [I] [U] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à exercer, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires ;
DIT que les trajets nécessaires à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement sont à la charge de Monsieur [H] [I] [U] ;
DIT que Monsieur [H] [I] [U] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [U] à verser à Madame [S] [P] la somme de 175 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants [W] [I] [U], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18] (93), [J] [I] [U], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 21] et [G] [I] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 21], soit 525 euros par mois au total, à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [P] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation ;
RAPPELLE que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7 500 € ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er avril 2025, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/(indice de base publié au jour de la présente décision)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [14] - ou [15], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [U] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 265Code civil
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-4Code pénal
- Article 227-5Code pénal
- Article 227-6Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mars 2024, sous le numéro 21/02429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.