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Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 11 avril 2024
- Numéro de rôle
- 21/01641
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
S.E.L.A.R.L. PHILAE
C/
S.N.C. L'ECRIN DU LAC
----------------------
N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAHV
----------------------
DU 11 AVRIL 2024
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ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Audrey COLLIN, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Administrateur judiciaire,
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EURL MASSOT GENIE THERMIQUE »
Représentée par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 17/02488) rendu le 04 février 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 mars 2021,
à :
S.N.C. L'ECRIN DU LAC
S.N.C, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 809 124 183, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 28 février 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 11 avril 2024
Vu le jugement rendu le 4 février 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- donné acte à la selarl Malmezat es qualité de mandataire liquidateur de la société Massot Génie Thermique de son intervention volontaire,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la selarl Malmezat es qualité de mandataire liquidateur de la société Massot Génie Thermique à payer à la snc l'Écrin du Lac la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en fixe en tant que de besoin la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire,
- l'a condamnée de même aux entiers dépens
- rejeté le surplus ;
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2021 par la selarl Philae qui vient désormais aux droits de la selarl Malmezat en qualité de liquidateur ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2023 par lesquelles la SNC l'Écrin du Lac demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385 et suivants du code de procédure civile:
- de prononcer la péremption de l'instance, et le dessaisissement de la cour,
- de condamner la selarl Philae ès qualités de liquidateur de la société Massot Génie Thermique à payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens,
La selarl Philae n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
La SNC l'Écrin du Lac sollicite que soit constatée la péremption d'instance sur le fondement de l'article 385 du code de procédure civile.
En effet, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant un délai de deux ans.
Aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties depuis le dépôt le 27 juillet 2021 des conclusions de l'intimé de sorte que l'instance serait périmée depuis le 27 juillet 2023.
Mais il apparaît que précisément, l'intimé ayant conclu dans les délais prescrits par les textes applicables à la procédure devant la cour d'appel, celui-ci a accompli toutes les diligences qui lui incombaient et il n'est pas soutenu que d'autres diligences particulières restaient à sa charge.
Or, dans ces conditions, les parties n'ont plus de diligence utile à accomplir en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état à qui il appartiendra de prononcer la clôture et de fixer l'affaire.
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption (Civ.2 21-23.230).
Par conséquent, la péremption n'est pas encourue.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance
Rejetons la demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnons la société l'Écrin du Lac aux dépens de l'incident
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Audrey COLLIN, greffier.
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 21/01641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.