Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
10 avril 2024
Numéro de rôle
24/00035
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
299 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° RG 24/00035 -

N° Portalis DBVG-V-B7I-EYDH

Ordonnance N° 24/

du 10 Avril 2024

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Le 10 avril 2024 Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [K] [L]

né le 03 Mars 1986 à [Localité 13] ([Localité 5])

Actuellement au [Adresse 11]

[Adresse 8]

[Localité 7]

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE SAINT YLIE

[Adresse 2]

BP 100

[Localité 6]

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

ARS

[Adresse 10]

B.P. 3008

[Localité 4]

Nous, Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2021,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12] statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [L] en date du 02 Avril 2024 ;

Vu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile selon lesquelles le désistement d'appel est admis en toute matière ;

Vu la déclaration de désistement d'appel de Monsieur [K] [L] en date du 9 avril 2024 reçuepar courriel,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [K] [L] se désiste de son appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel formé par Monsieur [K] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12] statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.

Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 10 Avril 2024.

Le Greffier, Le Conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2024, sous le numéro 24/00035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.