Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 10 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00035
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 299 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00035 -
N° Portalis DBVG-V-B7I-EYDH
Ordonnance N° 24/
du 10 Avril 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 10 avril 2024 Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [L]
né le 03 Mars 1986 à [Localité 13] ([Localité 5])
Actuellement au [Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE SAINT YLIE
[Adresse 2]
BP 100
[Localité 6]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
ARS
[Adresse 10]
B.P. 3008
[Localité 4]
Nous, Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2021,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12] statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [L] en date du 02 Avril 2024 ;
Vu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile selon lesquelles le désistement d'appel est admis en toute matière ;
Vu la déclaration de désistement d'appel de Monsieur [K] [L] en date du 9 avril 2024 reçuepar courriel,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [K] [L] se désiste de son appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d'appel formé par Monsieur [K] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12] statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 10 Avril 2024.
Le Greffier, Le Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2024, sous le numéro 24/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.