Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
11 avril 2024
Numéro de rôle
21/03735
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°343

[U]

C/

Société CNRACL

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 21/03735 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFMA - N° registre 1ère instance : 20/483

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 21 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représentée

ET :

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Marine DE LA MARLIERE, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2024 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE,en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :

- condamné Mme [R] [U] à payer à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales la somme de 38 507,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,

- condamné la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales aux entiers dépens,

- rejeté la demande de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel du jugement.

Par un arrêt du 26 septembre 2023, la cour d'appel d'Amiens a :

- dit que l'appelante n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 6 avril 2023 et ordonné qu'elle soit citée à l'audience du 12 février 2024 à 13 heures 30 à la requête de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) représentée par son gestionnaire la Caisse des dépôts et consignations, sous peine de à défaut de radiation de la présente procédure,

- dit que la notification de l'arrêt vaudrait convocation de la CNRACL représentée par son gestionnaire la Caisse des dépôts et consignations à l'audience du 12 février 2024 à 13heures 30,

- réservé les dépens et les frais non répétibles.

A l'audience du 12 février 2024, Mme [R] [U] citée à comparaître le 13 novembre 2023 par acte d'huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n'était ni présente, ni représentée.

La CNRACL a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement.

Motifs

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

Ainsi, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.

En l'espèce, Mme [R] [U], régulièrement convoquée à l'audience par acte d'huissier, n'a pas comparu.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [U] est condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social,

Condamne Mme [R] [U] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 21/03735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.