Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 11 avril 2024
- Numéro de rôle
- 21/02394
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 110 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°342
[Y]
C/
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 21/02394 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC3U - N° registre 1ère instance : 18/01211
JUGEMENTS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 23 mars 2021
ARRET DE LA CHAMBRE PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 27 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représenté par Me SAINTYVES - RENOUARD substituant Me BLONDET substituant Me Catherine TROGNON-LERNON de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0250
ET :
INTIME
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par notification de l'arrêt du 27 juin 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
M. [F] [Y], médecin généraliste en France et en Belgique, a formé opposition à deux contraintes émises par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF), l'une d'un montant de 18 709,75 euros au titre de cotisations impayées pour l'année 2015 et l'autre d'un montant de 31 921,98 euros pour l'année 2016.
Par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit M. [Y] recevable en son opposition,
- validé la contrainte à hauteur de la somme de 18 709,75 euros (16 881 euros de cotisations et 1 828,75 euros de majorations de retard),
- condamné M. [Y] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte.
Par un second jugement du 23 mars 2021, le même tribunal a :
- dit M. [Y] recevable en son opposition,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- condamné M. [Y] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte.
M. [Y] a relevé appel des jugements.
Par un arrêt du 27 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné la jonction des deux procédures 21/02396 et 21/02394 et dit qu'elles seront désormais suivies sous ce dernier numéro,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 février 2024 à 13 heures 30 à laquelle la CRAMIF est invitée à faire connaître ses observations sur le formulaire A1 produit aux débats par le docteur [Y],
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Par conclusions auxquelles il s'est rapporté, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer les jugements du tribunal judiciaire de Lille du 23 mars 2021 (RG 18/01210 et 18/01211) en ce qu'ils l'ont dit recevable en ses oppositions,
- constater que les contraintes du 17 mai 2018 signifiées le 30 mai 2018 portant sur les sommes de 24 752,78 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2015 et 31 921,98 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2016 ont été annulées par la CARMF,
En conséquence,
- infirmer les jugements du tribunal judiciaire de Lille du 23 mars 2021 (RG 18/01210 et 18/01211) en ce qu'ils ont validé lesdites contraintes et l'ont condamné au paiement des dépens,
- en tant que de besoin, annuler les contraintes du 17 mai 2018 signifiées le 30 mai 2018 portant sur les sommes de 24 752,78 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2015 et 31 921,98 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2016,
- dépens comme de droit.
Il soutient que si par une note adressée à la cour le 6 février 2024, la CARMF a indiqué qu'après avoir pris connaissance des documents qu'il a produits pour justifier de son affiliation à la caisse [5], les cotisations des exercices 2015 et 2016 avaient été annulées, ainsi que les deux contraintes en cause, elle n'en avait pas justifié, aucune notification d'annulation des contraintes ne lui ayant été adressée.
La CARMF a, par mail du 8 février 2024, informé la cour qu'elle ne serait pas présente à l'audience, considérant que l'affaire était devenue sans objet.
Elle a adressé une note du 8 février 2024 dans laquelle elle indique qu'en cours de procédure, le docteur [Y] a adressé un document qui a permis à ses services de procéder à sa radiation de sorte que les cotisations des exercices 2015 et 2016 ont été annulées ainsi que les deux contraintes litigieuses, les frais de signification étant pris en charge par la caisse. Elle conclut que l'affaire est devenue sans objet et demande à la cour de prononcer l'extinction de l'instance.
La CARMF a joint à cette note, un courrier simple adressé au docteur [Y] daté du 8 février 2024 l'informant qu'au vu du formulaire A1 valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et en application de l'article 13 du règlement CE 883/2004, elle ne retenait pas l'affiliation du médecin à la CARMF pour cette période.
Motifs
La CARMF ne conteste pas que les cotisations qui avaient été réclamées au titre des années 2015 et 2016 ne sont pas dues, le docteur [Y] ayant justifié du caractère non fondé de son affiliation à la CARMF pour ces années. Elle affirme avoir procédé à sa radiation et avoir annulé les contraintes.
En considération de ces éléments, il y a lieu d'annuler les contraintes, objet du litige, de sorte que le jugement sera infirmé.
Les dépens seront laissés à la charge de la CARMF.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme les jugements du tribunal judiciaire de Lille du 23 mars 2021 (RG 18/01210 et 18/01211) sauf en ce qu'ils ont déclaré M. [Y] recevable en ses oppositions,
Annule les contraintes du 17 mai 2018 émises par la CARMF et signifiées le 30 mai 2018 portant sur les sommes de 24 752,78 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2015 et 31 921,98 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2016,
Dit que les frais de signification des contraintes sont à la charge de la CARMF,
Condamne la CARMF aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 21/02394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.