Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 avril 2024
Numéro de rôle
23/05027
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 3-3

N° RG 23/05027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCPR

Ordonnance n° 2024/M78

Monsieur [P] [L]

représenté par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant et défendeur à l'incident

S.A. CREDIPAR, agissant poursuites et diligences de son directeur général

représentée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 avril 2024

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Nice a :

- condamné M. [L] à payer à la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers CREDIPAR la somme de 7.866,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ;

- condamné M. [L] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le jugement a été signifié par acte du 5 juillet 2022 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [T] [L] a interjeté appel par déclaration du 4 avril 2023.

Par ordonnance de référé du 5 juin 2023, le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de relevé de forclusion et la demande tendant à être autorisé à faire appel hors délais formée par M. [T] [L].

Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 9 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédipar a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l'appel irrecevable. Elle fait valoir que cette décision a autorité de chose jugée et que M. [T] [L] ne peut plus soutenir l'irrégularité de la signification du jugement pour être autorisé à interjeter appel hors délais. Elle sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 1er mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [L] demande au conseiller de la mise en état :

in limine litis

- annuler le procès-verbal de signification du jugement en date du 5 juillet 2022,

en conséquence

- juger non avenu le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nice,

- juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir en l'absence de signification du jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nice,

- débouter la SA Credipar de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l'appel de M. [L] irrecevable comme tardif,

- débouter la SA Credipar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA Credipar au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La décision du premier président statuant en application de l'article 540 du code de procédure civile n'a pas autorité de chose jugée s'agissant de la validité de l'acte de signification qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier.

M. [T] [L] est recevable à invoquer la nullité de l'acte de signification et soutenir que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre en raison des irrégularités de l'acte.

En l'espèce, M. [T] [L] soutient que l'huissier n'a pas procédé aux diligences nécessaires pour lui signifier la décision, notamment en n'interrogeant pas le liquidateur de la société Porrouge qui avait contracté le prêt à titre principal et dont il s'est porté caution.

Sur ce, l'acte de signification du jugement délivré le 5 juillet 2022 a été délivré à l'adresse indiquée par M. [T] [L] lorsqu'il a souscrit son engagement de caution. Cet acte mentionne au titre des diligences de l'huissier : aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence, le nom du requis ne figure pas sur les boites aux lettres mais seulement sur les parlophones. Un voisin interrogé me déclare que le requis est parti sans laisser d'adresse depuis 4 à 5 mois, les recherches annuaires se sont révélées infructueuses. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses.

Il résulte des pièces produites aux débats que c'est à cette adresse que la SA Crédipar a adressé les lettres de mise en demeure des 25 janvier et 21 février 2022, réceptionnées par son destinataire et qu'a été délivrée l'assignation par acte du 5 mai 2022.

C'est également cette adresse qui figure sur l'extrait Kbis de l'EURL Porrouge au titre de l'adresse personnel du gérant.

M. [L], qui reproche à l'huissier de ne pas avoir interrogé le liquidateur pour connaitre sa nouvelle adresse, n'établit pas que la SCP BTSG², liquidateur de l'EURL Porrouge, en avait connaissance, à la date du 5 juillet 2022, puisque le jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif du 10 janvier 2023, rendu en l'absence du gérant de l'EURL Porrouge, mentionne la seule adresse connue, soit celle qui figure sur l'acte de signification du jugement.

Il appartenait par ailleurs à M. [T] [L], qui avait été mis en demeure de payer, d'aviser son créancier de sa nouvelle adresse.

La signification du 5 juillet 2022, délivrée conformément à l'article 659 du code de procédure civile est régulière et a fait courir le délai d'appel.

L'appel formalisé le 4 avril 2023 est irrecevable.

M. [T] [L], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel formé le 4 avril 2023 par M. [T] [L],

Condamne M. [T] [L] aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [L] à payer à la SA Credipar la somme de 800 euros.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 23/05027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.