Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 avril 2024
Numéro de rôle
23/01605
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 AVRIL 2024

N°2024/ 0080

Rôle N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWPP

[O] [V]

C/

[N] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 avril 2024

à : Me Imran RAMZAN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [N] [J] rendue le

12 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [O] [V],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [N] [J],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA et Madame Justine MICHEL, greffier stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 prorogée au 10 avril 2024.

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 24 février 2021, reçu au greffe le 3 mars 2021, Madame [O] [V] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de Marseille le 12 février 2021, fixant à la somme de 5 160 € TTC le montant des honoraires dûs à Maître [N] [J], à raison de 2 160 € pour la procédure pénale, et 3 000 € pour la procédure civile.

A l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [O] [V] sollicite l'infirmation de la décision déférée.

Elle soutient avoir obtenu la désignation de Maître [N] [J], par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2017, suite à des faits de violence commis à son encontre par son compagnon.

Elle indique que Me [J] lui a, cependant, fait signer une convention d'honoraires, le 24 février 2017, aux termes de laquelle il prévoyait une facturation au taux horaire de 200 € HT, outre un honoraire de résultat de 10% du montant de l'indemnisation à percevoir.

Elle reproche à son ancien Conseil, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, de n'avoir pas fait rectifier la décision du BAJ laquelle faisait mention d'une procédure de divorce alors qu'il s'agissait, en réalité, d'une action pour obtenir condamnation de son concubin pour violences sur conjoint et l'indemnisation du préjudice subi.

Elle précise que, sur un montant d'indemnisation de 6 850 €, obtenu devant la CIVI, Me [J] a prélevé la somme de 5 200 €, ne lui laissant que 24% du montant perçu, soit une somme de 1 650 €.

Elle s'étonne que les diligences effectuées par Me [J] soient évaluées à pkus de 18 heures de travail, s'agissant de procédures simples.

Maître [N] [J], par son Conseil, soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et sans que n'ait été annexée, à l'acte d'appel, la décision querellée.

Il conclut à la confirmation de la décision déférée, en l'état des diligences accomplies, et demande la condamnation de Madame [O] [V] à lui payer la somme de 1 440 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il précise avoir été mandaté par l'appelante pour assurer la défense de ses intérêts suite à des violences subies de la part de son concubin, [H] [F].

Il soutient avoir assisté sa cliente devant le tribunal correctionnel et déposé une requête en indemnisation du préjudice subi devant la CIVI, obtenant une indemnisation d'un montant de 6 850 €.

Il affirme que les diligences accomplies devant la CIVI ont été rendues nécessairee par le refus de la proposition d'indemnisation reçue par madane [O] [V] du fonds de garantie.

Il sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Contrairement à ce que soutient Maître [J], le recours a été exercé dans les délais et une copie de la décision du Bâtonnier y était annexée.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La mission du juge de l'honoraire consiste, dès lors, à vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants.

En l'espère, il n'est pas contesté que Madame [O] [V] a sollicité les services de Maître [N] [J] suite aux violences exercées sur elle par son concubin, [H] [F].

Il est justifié, par les pièces versées aux débats, qu'elle a sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2017, Me [J] étant nommément désigné pour assurer la défense de ses intérêts.

La décision du bureau d'aide juridictionnelle, que Me [J] n'a pas manqué de recevoir, comportait, cependant, une erreur tenant à la nature de la procédure envisagée puisqu'il y est fait mention d'une procédure de 'divorce ou séparation de corps' au lieu d'une procédure pour violences par concubin.

Il appartenait ainsi à Me [J], professionnel du Droit, de faire rectifier la décision d'aide juridictionnelle, tant en ce qui concerne la nature de la procédure diligentée que du nom du défendeur en cause.

Aussi, si Me [J] était légitime à faire signer une convention portant sur l'octroi d'un honoraire de résultat sur le montant d'indemnisation à percevoir, sa demande de facturation cumulative au taux horaire se heurte à la décision d'aide juridictionnelle dont a bénéficié madame [O] [V] dont il convient de rappeler qu'elle était en état d'invalidité à 50% et ne percevait qu'une pension mensuelle de 702 €.

En outre, s'agissant plus particulièrement de la procédure engagée devant la CIVI, il résulte des pièces versées aux débats que le fonds de garantie a adressé à madame [O] [V] une offre amiable que, contrairement à ce que soutient Me [J], elle apparaît avoir accepté.

En effet, un examen attentif de ce document démontre qu'est portée la mention 'j'ai pris connaissance de l'offre du fonds de garantie et j'accepte les termes de cette offre'.

A l'évidence, le terme 'pas', inséré entre 'j'accepte' et les termes, a été rajouté pour n'être pas porté sur la même ligne et pour donner à la phrase un français approximatif, puisque le scripteur, qui s'est visiblement appliqué dans la rédaction de sa phrase, aurait pris soin d'écrire 'je n'accepte pas' et non 'j'accepte pas'.

Cette analyse, fondée sur l'examen de la pièce en question, est, d'ailleurs, étayée par le fax envoyé par Me [J] au fonds de garantie, le 27 mars 2018, lui faisant part de l'acceptation de l'offre.

Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision du Bâtonnier de Marseille et de n'accorder à Me [J] que la somme de 685 €, au titre de l'honoraire de résultat prévu dans la convention d'honoraire, la rémunération des diligences accomplies étant couverte par la décision d'aide juridictionnelle dont a bénéficié madame [O] [V].

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [N] [J] supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par Madame [O] [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 12 février 2021,

INFIRMONS cette décision.

DISONS que Madame [O] [V] devra verser à Me [N] [J] la somme de 685 €, au titre de l'honoraire de résultat convenu entre les parties.

DISONS que Maître [N] [J] devra, le cas échéant, restituer à madame [O] [V] le solde des sommes indûment prélevées, ses diligences étant rémunérées comme en matière d'aide juridictionnelle.

DISONS que Maître [N] [J] supportera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2024, sous le numéro 23/01605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.