Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 5 avril 2024
- Numéro de rôle
- 19/02790
- Formation
- 3ème Ch.section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 142 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Avril 2024
N° RG 19/02790 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IIKH
Epoux [B]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005060 du 24/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [L] [C] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 6] représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012700 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 05 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 09 mars 2020 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [J] [B] et de Madame [L] [C] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 05 avril 2008 par l'officier d'état civil de [Localité 9] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Monsieur [J] [B] , le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Maroc)
- Madame [L] [C], le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Maroc) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés au Maroc ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE à Madame [C] le véhicule Renault immatriculé AE 160 NW, à titre préférentiel ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [C] une prestation compensatoire de 4 000 € (quatre mille euros) sous forme de capital ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande au titre de l'usage du nom marital ;
FIXE la date des effets du divorce au 05 janvier 2020 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) : - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, étant précisé que, pendant les vacances de Noël, chacun des parents pourra accueillir les enfants pour l'une des deux fêtes
c) pendant les vacances d'été : - les années paires: première quinzaine, - les années impaires: dernière quinzaine ;
DIT que, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père devra respecter un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les vacances d'été, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
FIXE à 120 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l'éducation et l'entretien de [T] et [Y], soit 240 € au total, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de santé, frais de sorties ou voyages scolaires et frais de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, les dépenses resteront à la charge du parent les ayant exposées ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs dépens et frais ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 avril 2024, sous le numéro 19/02790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.