Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 19/01957
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 351 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée en LS à l’avocat le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01957 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO26A
N° MINUTE : 4
Requête du :
29 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE
Madame [H] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître NIESWIC Igor, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [L] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Céline BENS, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. Décision du 02 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/01957 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO26A
DEBATS
À l’audience du 30 Janvier 2024 Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [O], née le 25 mai 1981, a été victime d’un accident de trajet survenu le 25 janvier 2017 qui a entraîné une entorse de la cheville gauche selon certificat médical initial du 26 janvier 2017.
Par décision du 12 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% à la date de consolidation du 26 septembre 2018 pour des séquelles d’une entorse de la cheville gauche avec rupture partielle du ligament fibulaire traitée médicalement.
Par courrier adressé le 5 décembre 2018 et reçu le 6 décembre 2018 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM, Madame [H] [O] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [H] [O], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 25 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 26 septembre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 15 novembre 2023 et a conclu qu’à la date de consolidation du 26 septembre 2018, le taux de 3% devait être retenu.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 janvier 2024.
Madame [H] [O], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle contestait les conclusions du rapport du Docteur [E] dont l’évaluation ne décrit pas la totalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 25 janvier 2017 et a sollicité une nouvelle mesure d’expertise.
Elle sollicite également une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le rapport de l’expert est lacunaire en ce qu’il ne comprend pas les séquelles liées au genou gauche, ce qui justifie une nouvelle mesure d’expertise.
Régulièrement représentée, la CPAM de Seine Saint-Denis sollicite la confirmation de sa décision du 12 octobre 2018 sur la base des conclusions du rapport du Docteur [E] et s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise compte tenu des avis proches de l’expert et du médecin conseil.
La Caisse fait observer que le certificat médical initial mentionne une entorse de la cheville gauche mais ne constate pas de douleurs affectant le genou gauche en sorte que le rapport d’expertise n’est pas lacunaire sur ce point et doit donc être entériné.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Madame [H] [O] a été victime d’un accident de trajet survenu le 25 janvier 2017.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 2% afin d’évaluer les séquelles indemnisables à la date de consolidation.
L’expert désigné par le tribunal fixe à 3% le taux d’IPP pour les séquelles indemnisables d’une entorse avec rupture d’un faisceau du ligament latéral externe ayant cicatrisé mais restant épaissi sur l’IRM de contrôle.
La requérante fait valoir que le rapport est incomplet en ne retenant pas les séquelles du genou gauche mais, il y a lieu de rappeler que le certificat médical initial du 26 janvier 2017 mentionne une entorse de la cheville gauche.
Le tribunal observe que le certificat médical initial ne constate pas de lésion au genou gauche en sorte que l’expert a pu valablement limiter son analyse à la cheville gauche étant rappelé que ces constatations sont objectivées par l’imagerie du 8 mars 2017 évoquée par la requérante dans ses conclusions et qui constate une rupture du ligament talo-fibulaire antérieur.
Il ne ressort donc pas des éléments du dossier qu’il existe un lien entre l’accident du travail et les douleurs du genou gauche en sorte que l’analyse de l’expert n’est pas lacunaire.
Compte tenu des avis proches du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal, et à défaut de pièce médicale significative de nature à poser une nouvelle question médicale au regard des termes du certificat médical initial, il y a lieu d’entériner cette évaluation sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec l’accident du travail du 25 janvier 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 3% à la date de consolidation du 31 mai 2018.
Les dépens comprenant les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de Seine Saint-Denis au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [H] [O] en relation avec l’accident du travail du 25 janvier 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 3%.
Condamne la CPAM de Seine Saint-Denis au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5]
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/01957 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO26A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [O]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 19/01957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.