Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 8 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/00008
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 416 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) ------------------------------------------ JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION -----------------------------------------
JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS
DOSSIER N° N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKQP NAC : 70Z
Jugement N° 24/00004
A l’audience du 08 Avril 2024, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Patricia BERTRAND, Juge de l'Expropriation du Département de la Réunion suppléante, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2023/199 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 20 juillet 2023, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocat au Barreau de MONTPELLIER, plaidant Rep/assistant : Maître Virginie GARNIER, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, postulant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [W] [Adresse 3] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent BENOITON, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
D'AUTRE PART,
En présence de Madame [Z] [D], Commissaire du Gouvernement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 03 avril 2023 par la Communauté d'agglomération du territoire de la Cote Ouest (ci après le TCO) à l'encontre de [K] [W] ;
Vu le renvoi de l'affaire aux audiences des 12/06/2023, 11/09/2023, 11/12/2023 et 12/02/2024 ;
Vu les débats à l'audience du 12/02/2024 et la date de mise à disposition fixée au 08/04/2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'avocat de Monsieur [K] [W] justifie du décès de son client et l'avocat du TCO fait valoir que l'instance pourrait être reprise par les ayants droits du défunt dans les formes légales.
Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Le TCO a engagé une procédure d'expulsion contre [K] [W] qu'il estime occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 4] suite à une ordonnance d'expropriation.
L'acte de décès de Monsieur [K] [W] (décès survenu le 09 Aôut 2023) ayant été produit aux débats , il convient de juger que l'instance est interrompue et qu'elle pourrait être reprise contre les ayants droits du défunt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge départemental de l'expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
CONSTATE l'interruption de l'instance en raison du décès de Monsieur [K] [W].
LAISSE les dépens à la charge du TCO.
La présente décision a été signée par le juge de l’expropriation et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 8 avril 2024, sous le numéro 23/00008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.