Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
24-80.182
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 24-80.182 F-D

N° 00592

MAS2 4 AVRIL 2024

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2024

M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé et délit connexe.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [B] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 1er décembre 2023, un juge d'instruction a renvoyé M. [B] [S] devant la cour d'assises, sous l'accusation de tentative de meurtre et violences, aggravés.

3. Le 11 décembre 2023, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance, présentée, dans sa déclaration d'appel, comme relative au « maintien en détention provisoire en cas de renvoi devant la cour d'assises ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 186 et 509 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit du second de ces textes que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel.

6. Il résulte du premier que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission de l'appel relevé contre les ordonnances et décisions énumérées aux alinéas 1 à 3 que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'alinéa 4, ou qu'il est devenu sans objet.

7. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [S], l'ordonnance attaquée retient que l'intéressé a relevé appel de son seul maintien en détention, alors que celui-ci constitue un effet légal de la mise en accusation, non susceptible d'appel.

8. En statuant ainsi, alors que l'acte d'appel vise expressément une ordonnance rendue en application de l'article 181 du code de procédure pénale, lequel ne prévoit aucune décision distincte de maintien en détention en cas de renvoi devant la cour d'assises pour crime, ce dont il se déduit que M. [S] a entendu contester, dans le délai légal, l'ordonnance le mettant en accusation, ainsi que le permet l'alinéa 1er de l'article 186 susvisé, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9. L'annulation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 2023 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 24-80.182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.