Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
24-80.388
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
570 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 24-80.388 F-D

N° 00570

3 AVRIL 2024

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC QPC INCIDENTE : NON LIEU A RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024

M. [V] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 janvier 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 décembre 2023, qui, pour injure publique envers une personne chargée d'un mandat public, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller,, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui réprime le délit d‘injure publique envers les citoyens chargés d'un mandat électif public, sur la présomption irréfragable de l'élément intentionnel de l'infraction, est-il conforme aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui garantit le droit à un procès équitable et la capacité d'exercice des droits de la défense, dès lors que la présomption de l'élément intentionnel ne peut pas être combattue ? »

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui réprime le délit d‘injure publique envers les citoyens chargés d'un mandat électif public, sur la présomption irréfragable de l'élément intentionnel de l'infraction, est-il conforme aux dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui érige la résistance à l'oppression en droit naturel et imprescriptible, dès lors que l'injure est utilisée comme moyen de résistance à l'oppression ? »

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que la présomption d'imputabilité de l'élément moral de l'infraction à l'auteur des propos incriminés, inhérente à la disposition en cause, qui est dépourvue de tout caractère irréfragable, ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense et ne contrevient pas au principe du procès équitable.

6. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 24-80.388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.