Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
23-84.779
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 23-84.779 FS-D

N° 00569

3 AVRIL 2024

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 AVRIL 2024

L'Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Vénézuela, partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 28 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur la publicité des débats.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 au Vénézuela, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 199 alinéa 1 du code de procédure pénale, en ce qu'il dénie à la partie civile la possibilité de solliciter exceptionnellement une audience publique sur le bien-fondé d'un non-lieu rendu dans une affaire où personne n'a été mis en examen, ne porte-t-il pas atteinte au principe de la publicité des débats, au respect des droits de la défense et au principe d'égalité tels qu'ils sont établis et rappelés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ses articles 6, 8, 9, 10 et 16 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu dans une affaire où personne n'est mis en examen n'est pas une juridiction de jugement, de sorte que le principe de la publicité des audiences n'est pas méconnu.

6. En second lieu, en réservant à la personne mise en examen ou à son avocat la faculté de solliciter la publicité des débats, la disposition contestée ne porte atteinte ni au droit de la partie civile à l'égalité devant la justice ni plus généralement à son droit à un procès équitable dès lors que, durant l'information, la personne mise en examen qui fait appel de la décision la renvoyant devant la juridiction de jugement et la partie civile qui fait appel d'une ordonnance de non-lieu se trouvent placées dans des situations différentes au regard, notamment, de la présomption d'innocence et des appréciations portées par l'opinion publique, qui justifient une différence de traitement devant la chambre de l'instruction.

7. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la présente question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 23-84.779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.