Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
24/00033
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYC5

Ordonnance N° 24/

du 04 Avril 2024

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 04 Avril 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [F] [R]

né le 27 Septembre 1976 à [Localité 4]

Actuellement au CHS de [9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par la AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de JURA

APPELANT

ET :

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE SAINT YLIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ARS

UDAF DU JURA

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

INTIMES

Le 11 mars 2024, M. [F] [R] a été admis par le directeur du CHS [9] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, savoir son curateur, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Dr [I] [P], faisant état d'un délire de persécution, d'agitation, d'agressivité, de refus d'hospitalisation, d'opposition aux soins, et de mise en danger, avec risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Par requête du 18 mars 2024, le directeur du CHS [9] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [R].

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Dole a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement, au motif qu'il n'était pas soulevé d'irrégularité procédurale, et qu'il résultait des certificats médicaux que l'hospitalisation complète restait nécessaire.

M. [R] a relevé appel de cette décision par courriel de son conseil reçu le 28 mars 2024 au greffe de la cour d'appel.

Par réquisitions écrites du 2 avril 2024, le ministère public s'en rapporte, compte tenu de l'irrégularité soulevée par le conseil de M. [R].

Le 3 avril 2024, le Dr [E] [B] a établi un certificat de situation par lequel il indique que l'adhésion aux soins et la conscience des troubles restaient faibles et ne permettaient pas au patient d'exprimer son consentement libre et éclairé aux soins préconisés, mais qu'il était constaté une amélioration progressive de son état psychique permettant de projeter une sortie d'hospitalisation prochaine, dans l'attente de laquelle la mesure de soins sans consentement devait être maintenue.

M. [R] a été convoqué à l'audience, mais n'était pas présent.

Le conseil de M. [R] a fait valoir que la procédure suivie était irrégulière, dès lors qu'en violation des textes applicables, les certificats de 24 et 72 heures avaient été établis par le même praticien, et qu'il en résultait un grief pour le patient. Il a sollicité en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'

L'article L. 3211-2-2 du même code énonce que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.'

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [R] a été admis en hospitalisation sans consentement en application de l'article L. 3212-3 précité.

Or, en violation de l'exigence posée par ce texte, le certificat médical dit de 24 heures, établi le 12 mars 2024 à 14h22, et le certificat médical dit de 72 heures, établi le 14 mars 2024 à 10h36, ont tous deux été dressés par le même praticien, à savoir le Dr [H] [L], médecin psychiatre au sein du CHS [9].

Il en est incontestablement résulté un grief pour M. [R], qui n'a pu bénéficier de la garantie que confère nécessairement l'instauration d'un double regard quant à l'appréciation de l'adéquation de la mesure d'hospitalisation complète à son état de santé.

Au regard de l'irrégularité de la procédure suivie, il y a lieu d'infirmer la décision déférée, et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Infirme l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Dole ;

Statuant à nouveau :

Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [F] [R] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 24/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.