Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
24/00193
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024

N° RG 24/00193 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZVH Code NAC : 54G AFFAIRE : Société La société ACHERES CROIX ROMPUE C/ S.A.S. SR ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. T.P.C.O DEMOLITION, S.A.S. DC BATIMENT, S.A.S. FRANKI FONDATION

DEMANDERESSE

La société ACHERES CROIX ROMPUE Société civile de construction vente immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 884 687 625, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

DEFENDERESSES

La Société SR ENVIRONNEMENT, S.A.S. immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°838 796 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; non comparante

La Société T.P.C.O DEMOLITION, SARL immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 492 078 514, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; non comparante

La Société DC BATIMENT SAS immatriculée au RCS de MENLUN sous le n° 505 389 908, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; non comparante

La Société FRANKI FONDATION SAS immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; non comparante

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 21 octobre 2021 (RG 21/1210), rectifiée par ordonnance du 6 janvier 2022 (RG 22/2), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L] [K].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 15 janvier 2024, la société ACHERES CROIX ROMPUE a assigné la société SR ENVIRONNEMENT, la société TPCO DEMOLITION, la société DC BATIMENT et la société FRANKI FONDATION pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Les défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société SR ENVIRONNEMENT, la société TPCO DEMOLITION, la société DC BATIMENT et la société FRANKI FONDATION les opérations d'expertise confiées à M. [L] [K] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 octobre 2021 (RG 21/1210), rectifiée par ordonnance du 6 janvier 2022 (RG 22/2),

Disons que la société ACHERES CROIX ROMPUE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SR ENVIRONNEMENT, la société TPCO DEMOLITION, la société DC BATIMENT et la société FRANKI FONDATION en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société SR ENVIRONNEMENT, la société TPCO DEMOLITION, la société DC BATIMENT et la société FRANKI FONDATION à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 24/00193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.