Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
24/00272
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 Avril 2024

DOSSIER N° : N° RG 24/00272 - N° Portalis DB22-W-B7I-R32Z AFFAIRE :S.A.S. AJAG IMMO C/ S.A.S. BOTICINAL SERVICES

DEMANDERESSE

La Société AJAG IMMO, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 489 956 193, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003, absent à l’audience.

DEFENDERESSE

La Société BOTICINAL SERVICES, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 824 249 064, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. non comparante

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation en date du 16 Février 2024;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile;

Par courrier électronique, le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre la S.A.S. BOTICINAL SERVICES, une transaction étant intervenue ;

Par son silence, la partie défenderesse a accepté implicitement ce désistement ;

Il convient en l’espèce de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance de la S.A.S. AJAG IMMO par la voie de son Conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur sauf convention contraire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés,

Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le n° N° RG 24/00272 - N° Portalis DB22-W-B7I-R32Z;

Dit que le Juge des Référés est dessaisi et que l’affaire est retirée du rôle;

Laisse les dépens à la charge de la S.A.S. AJAG IMMO, sauf convention contraire.

Prononcé le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 24/00272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.