Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
24/00064
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024

N° RG 24/00064 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYKN Code NAC : 5AA AFFAIRE : Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE C/ [V] [E]

DEMANDERESSE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

DEFENDEUR

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par de Commissaire de Justice en date du 8 janvier 2024, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF) a fait assigner en référé M. [V] [E] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater que le défendeur occupe les locaux sis [Adresse 5] situé [Adresse 5] [Localité 4] appartenant au demandeur, sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - ordonner l'enlèvement des biens entreposés par le défendeur, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir et jusqu'à libération des lieux, et à défaut d'enlèvement autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du défendeur des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner le défendeur à lui payer une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois à compter du prononcé de l’ordonnance à venir et jusqu'à libération des lieux, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Le défendeur n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .

Il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier que M. [E] entrepose des affaires dans les locaux appartenant au demandeur.

Il est dès lors occupant sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

En revanche, les circonstances d’espèce ne justifient pas d’ordonner l'expulsion du défendeur sous astreinte.

Les meubles et objets divers se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais, risques et péril de l'occupant, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande d’indemnité d'occupation

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [V] [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF), sis [Adresse 5] situé [Adresse 5] [Localité 4],

Disons n’y avoir lieu à astreinte,

Ordonnons que les meubles et objets divers se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril du défendeur,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation,

Condamnons M. [V] [E] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF) la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [V] [E] au paiement des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 24/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.