Demande d'annulation du scrutin d'élection d'une institution représentative du personnel de l'entreprise ou d'un scrutin de révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
23/04113
Formation
PS élections pro
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :03/04/2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles

N° RG 23/04113 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LPW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 avril 2024

DEMANDERESSE Fédération FIECI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Jérôme BORZAKIAN avocat au barreau de Paris, vestiaire G0242

DÉFENDEURS S.A. SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maitre Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY Avocats, vestiaire P0461

Syndicat SICSTI CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir spécial

Fédération CGT DES SOCIETES D’ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024

Décision du 03 avril 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LPW

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe enregistrée le 24 novembre 2023, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services Informatique, des Etudes, du Conseil, de l'Ingénierie et de la Formation (la FIECI) a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation des élections au CSE de la société pour l'Informatique Industrielle (la société SII), dont le premier tour s'est déroulé du 7 au 9 novembre 2023. Elle demande 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La FIECI se désiste sa demande.

La société SII maintient sa demande en paiement de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le tribunal constate le désistement de la FIECI de sa demande d’annulation des élections du CSE de la société SII. Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de la FIECI de sa demande d’annulation des élections du CSE de la société SII ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 23/04113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.