Demande d'annulation du scrutin d'élection d'une institution représentative du personnel de l'entreprise ou d'un scrutin de révocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/04113
- Formation
- PS élections pro
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :03/04/2024 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles
N° RG 23/04113 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LPW
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024
DEMANDERESSE Fédération FIECI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Jérôme BORZAKIAN avocat au barreau de Paris, vestiaire G0242
DÉFENDEURS S.A. SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maitre Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY Avocats, vestiaire P0461
Syndicat SICSTI CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir spécial
Fédération CGT DES SOCIETES D’ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024
Décision du 03 avril 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LPW
JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe enregistrée le 24 novembre 2023, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services Informatique, des Etudes, du Conseil, de l'Ingénierie et de la Formation (la FIECI) a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation des élections au CSE de la société pour l'Informatique Industrielle (la société SII), dont le premier tour s'est déroulé du 7 au 9 novembre 2023. Elle demande 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La FIECI se désiste sa demande.
La société SII maintient sa demande en paiement de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le tribunal constate le désistement de la FIECI de sa demande d’annulation des élections du CSE de la société SII. Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la FIECI de sa demande d’annulation des élections du CSE de la société SII ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 23/04113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.