Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/10083
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [D]
Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [N]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/10083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4F
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024
DEMANDERESSE Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE Madame [J] [N], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024, prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Décision du 04 avril 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/10083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4F
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 21 décembre 2023 aux termes de laquelle Madame [L] [D] a fait convoquer Madame [J] [N] aux fins de voir ordonner à cette dernière de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 493 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation du bail , payer les sommes suivantes :
- 700 € au titre de son préjudice moral, - 558 € au titre de son préjudice de la perte de chance de ne pas avoir résilié le bail, -1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de Madame [J] [N] souhaitant voir :
In limine litis : -prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes.
À titre principal : -débouter Madame [L] [D] l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, -constater qu’aucune restitution du dépôt de garantie ne lui est due.
À titre reconventionnel : - condamner Madame [L] [D] au paiement de 1116 € correspondant aux loyers dus jusqu’au 30 septembre 2023 date de fin du préavis.
A titre infiniment subsidiaire : -la condamnation devra être limitée à la somme de 259 €.
En tout état de cause : -condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante que toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle peuvent effectivement être formées est irrecevable
En l’espèce il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame [L] [D] a conclu un bail concernant un studio situé [Adresse 2] avec la société civile immobilière CHLOE ET LEO 1 et que conséquent ses demandes dirigées non à l’encontre de cette dernière, mais envers Madame [J] [N] sont irrecevables et qu’il convient donc de l’en débouter.
Il n’y a pas davantage lieu à faire droit à la demande reconventionnelle mal fondée
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 de ce même code les dépens resteront à la charge de Madame [L] [D]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable l’ensemble des demandes présentées par Madame [L] [D] à l’encontre de Madame [J] [N] et l’en déboute.
Déboute Madame [J] [N] de sa demande reconventionnelle.
Condamne Madame [L] [D] aux dépens.
Ainsi jugé, le 04 Avril 2024.
La greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/10083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.