Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
23/10083
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [D]

Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [N]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 23/10083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4F

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024

DEMANDERESSE Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE Madame [J] [N], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024, prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier

Décision du 04 avril 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/10083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4F

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête reçue le 21 décembre 2023 aux termes de laquelle Madame [L] [D] a fait convoquer Madame [J] [N] aux fins de voir ordonner à cette dernière de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 493 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation du bail , payer les sommes suivantes :

- 700 € au titre de son préjudice moral, - 558 € au titre de son préjudice de la perte de chance de ne pas avoir résilié le bail, -1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en défense de Madame [J] [N] souhaitant voir :

In limine litis : -prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes.

À titre principal : -débouter Madame [L] [D] l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, -constater qu’aucune restitution du dépôt de garantie ne lui est due.

À titre reconventionnel : - condamner Madame [L] [D] au paiement de 1116 € correspondant aux loyers dus jusqu’au 30 septembre 2023 date de fin du préavis.

A titre infiniment subsidiaire : -la condamnation devra être limitée à la somme de 259 €.

En tout état de cause : -condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

Il est de jurisprudence constante que toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle peuvent effectivement être formées est irrecevable

En l’espèce il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame [L] [D] a conclu un bail concernant un studio situé [Adresse 2] avec la société civile immobilière CHLOE ET LEO 1 et que conséquent ses demandes dirigées non à l’encontre de cette dernière, mais envers Madame [J] [N] sont irrecevables et qu’il convient donc de l’en débouter.

Il n’y a pas davantage lieu à faire droit à la demande reconventionnelle mal fondée

Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 de ce même code les dépens resteront à la charge de Madame [L] [D]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevable l’ensemble des demandes présentées par Madame [L] [D] à l’encontre de Madame [J] [N] et l’en déboute.

Déboute Madame [J] [N] de sa demande reconventionnelle.

Condamne Madame [L] [D] aux dépens.

Ainsi jugé, le 04 Avril 2024.

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/10083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.