Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/06499
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S.U JACKY RENOVATION
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [L] Madame [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFX
N° MINUTE : 11 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024
DEMANDEURS Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A.S.U. JACKY RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 202426 janvier 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 octobre 2023 notifiée par le greffe le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société JACKY RENOVATION de transmettre à M. [U] [L] et Mme [Z] [R] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente injonction une facture détaillant, poste par poste, le coût des travaux réalisés conformément au devis n°0127072022 sous peine de se voir condamnée à devoir leur payer la somme de 1000 euros à titre indemnitaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2024 à 15h30, l’ordonnance valant convocation des parties.
A l’audience, seul M. [U] [L] a comparu et a sollicité le bénéfice de l’indemnité de 1000 euros aux motifs que la facture n’a pas été délivrée.
La société JACKY RENOVATION n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de comparution de Mme [Z] [R]
En application de l’article 1425-7 du code de procédure civile si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [Z] [R] n’a pas comparu sans faire connaître de motif légitime. La procédure d’injonction de faire sera en conséquence déclarée caduque à son égard.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, M. [U] [L] a exposé à l’audience que la société JACKY RENOVATION n’a pas délivré la facture sollicitée, correspondant à des travaux de peinture après un dégât des eaux, alors que son assureur l’exige avant toute indemnisation.
La société JACKY RENOVATION n’a pas comparu.
En conséquence, la société JACKY RENOVATION sera condamnée à verser à M. [U] [L] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité.
Les décisions de fin de jugement
Partie perdante, la société JACKY RENOVATION supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la procédure d’injonction de faire caduque à l’égard de Mme [Z] [R],
CONDAMNE la société JACKY RENOVATION à payer à M. [U] [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société JACKY RENOVATION aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/06499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.