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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/07371
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 449 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : MM. [V], [B]
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07371 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAT
N° MINUTE : 6 /2024
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDEURS Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. PESCHETEAU [B] - COMMISSAIRES PRISEURS ME [B] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes d’une requête reçue le 21 décembre 2023, Monsieur [X] [V] a fait convoquer Monsieur [W] [B] et la SARL PESCHETEAU [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en principal et des dommages-intérêts sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a fait grief à Monsieur [W] [B] de ne pas avoir fait toutes les recherches nécessaires concernant le plat dont il était détenteur.
En réplique, Monsieur [W] [B] et la SARL PESCHETEAU [B] se sont opposés à ses demandes en faisant valoir qu’elles sont irrecevables
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il ressort des dispositions de l'article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par requête conjointe.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [X] [V] a saisi cette juridiction par le biais d'une requête alors qu'outre une mesure d’astreinte de 150 € par jour de retard il sollicite paiement de la somme de 5000€ constituant ainsi une demande indéterminée nécessitant la saisine du tribunal judiciaire par voie de l'assignation.
Il s'en suit que les demandes de Monsieur [X] [V] présentées dans le cadre d'une requête sont irrecevables dès lors qu'elles doivent être présentées par assignation.
Conformément à l’article 696 code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [V].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge irrecevables les demandes de Monsieur [X] [V] et l’en déboute,
Condamne Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 4 avril 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/07371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.