Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 mars 2024
Numéro de rôle
23/04776
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Alain DE LANGLE Monsieur [J] [O] [W] [O],

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/04776 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A5W

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendu le 15 mars 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Christopher LEPAGE, Greffier, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 15 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04776 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A5W

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 février 2017, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] 1 er étage, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 937,93 euros.

Par actes de commissaire de justice du 22 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1868,81 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] le 23 février 2023.

Par assignations du 9 mai 2023, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [O] et Madame [W] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 2673,26 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au None, 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 mai 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 17 janvier 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) précise que la dette locative s'élève au 2 janvier 2024 à la somme de 1230,93 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [J] [O] expose que la dette locative a été réglée le 10 janvier 2024.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [W] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en bonne et due forme, la copie de sa pièce d'identité n'étant pas jointe au pouvoir remis à son époux.

Les parties ont été autorisées à produire en délibéré une note aux fins d'actualisation de la dette locative. Le 30 janvier 2024, le conseil de la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a produit un relevé établissant que la dette locative était réglée et a déclaré se désisté de l'ensemble de ses demandes.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de consta-ter le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de l'ensemble de ses de-mandes relatives à la présente instance à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [W] [O]. Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention con-traire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence la RIVP sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, avec exécution provisoire,

Constatons le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes relatives à la présente instance à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [W] [O] ;

Condamnons la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] aux dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de PARIS, le 15 MARS 2024.

Le greffier La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mars 2024, sous le numéro 23/04776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.