Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/01055
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/01055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QYF
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION
(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 19 mars 2024 à 15h00 ;
Vu la requête transmise par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 avril 2024 à 10h49 par l'intéressé ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons fait comparaître devant nous :
Monsieur [K] [O] né le 19 Juin 1977 à [Localité 9] de nationalité Camerounaise demeurant chez M. [I] [M] [Adresse 3] ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU ([XXXXXXXX02] - [Courriel 7]) son conseil dûment choisi;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Diana CAPUANO, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Ma compagne habite [Adresse 8]. Nous habitons ensemble. Non, il n’y a jamais eu de violences conjugales par le passé. Mes enfants sont là. J’ai toute ma vie ici. Mes enfants sont là dans la salle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’intéressé présente un passeport en cours de validité, un domicile et des garanties suffisantes de représentation ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé jusqu'au 18 avril 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS à titre exceptionnel, que [K] [O], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider Demeurant Chez [Adresse 6], jusqu'au 18 avril 2024 à 15h00, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 4]
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 04 Avril 2024, à 11h14 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé Le greffier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 24/01055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.