Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
19/02666
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

18° chambre 1ère section

N° RG 19/02666 N° Portalis 352J-W-B7D-CPHYW

N° MINUTE : 5

Assignation du : 05 Février 2019

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. ODANA [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #EA0204

DEFENDERESSE

S.A.S. ADVITAM [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Nawel OUMER de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1617

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 janvier 2009, l’indivision [P], aux droits de laquelle vient la SCI ODANA, a donné à bail en renouvellement d’un précédent bail du 3 avril 1997 à la société AD VITAM, un local commercial situé [Adresse 1], à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2009, moyennant un loyer annuel de 30.200 euros en principal, hors taxes et hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2018, la SCI ODANA a fait délivrer à la locataire un congé sans offre de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet au 30 juin 2019.

Par acte d’huissier du 5 février 2019, la SCI ODANA a fait assigner la société ADVITAM aux fins d’expulsion et, avant dire droit, désigner un expert pour évaluer l’indemnité d’éviction.

Par jugement avant dire droit du 10 mars 2020, le tribunal a dit que le congé du 27 décembre 2018 avait mis fin au bail et désigné Mme [W] [U] en qualité d’expert judiciaire pour évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.

Au cours de l’instance, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leurs différends.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société ADVITAM demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole régularisé entre les parties et signé les 20 et 27 février 2024.

Pour sa part, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société ODANA demande également au juge de la mise en état d’homologuer le protocole signé les 20 et 27 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’homologation

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.”

En l'espèce, aux cours de l’instruction de la présente affaire, les parties sont parvenues à un protocole d'accord signé par elles les 20 et 27 février 2024 qu’elles produisent à la cause.

Les parties ont convenu de concessions réciproques, la société ODANA ayant accepté de renoncer au solde locataire débiteur qu’elle réclamait à hauteur de 25.348,96 euros et de payer à la société ADVITAM la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité transactionnelle, et, la société ADVITAM, ayant accepté de renoncer à toute prétention relative au congé sans offre de renouvellement à effet au 30 juin 2019 ainsi qu’au remboursement du dépôt de garantie.

Après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation formée par les parties et de constater que le protocole emporte désistement d’instance et d’action.

Conformément au protocole signé les 20 et 27 février 2024, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Homologue le protocole d’accord signé par la SCI ODANA et par la SAS ADVITAM respectivement les 20 et 27 février 2024 et annexé à la présente ordonnance,

Confère audit protocole force exécutoire,

Constate que ledit protocole emporte désistement d'instance et d'action de la SCI ODANA et de la SAS ADVITAM,

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés ,

Ordonne l'exécution provisoire.

Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024.

Le GreffierLe Juge de la mise en état

Christian GUINANDDiana SANTOS CHAVES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 19/02666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.