Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
22/01782
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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18° chambre 1ère section

N° RG 22/01782 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBO6

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 04 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. CASTABROUSTE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0293

DEFENDERESSE

S.A. DFM EXPERTISE ET CONSEIL [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Eric LACOMBE de la SELEURL MONTECRISTO - LACOMBE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0153

NOUS, Diana SANTOS CHAVES, Juge

assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation délivrée le 4 février 2022 par la SCI Castabrouste à la SA DFM Expertise et Conseil devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de condamnation au paiement d’arriérés de loyers et de charges et diverses indemnités,

Vu les échanges de conclusions entre les parties,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2023 ayant clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024,

Vu le message RPVA du 21 mars 2024 du conseil de la société Castabrouste notifiant des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, indiquant que la défenderesse était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 10 novembre 2023 en raison d’une opération de fusion absorption avec la société DFM Paris, devenue GCL DFM Paris,

Vu l'absence de réaction de la défenderesse à la suite des conclusions de la demanderesse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il résulte des conclusions de la société Castabrouste et des pièces communiquées que, par décision d’assemblée générale du 31 août 2023, la société DFM Expertise et Conseil a fait l’objet d’une fusion absorption avec la société DFM [Localité 5] dont il est résulté la dissolution simultanée de la société DFM Expertise et Conseil ; que, en conséquence de cette fusion, la société DFM [Localité 5], devenue GCL DFM [Localité 5], est venue aux droits et obligations de la société DFM Expertise et Conseil ; que la société Castabrouste entend régulariser la présente procédure à l’encontre de la société GCL DFM [Localité 5] et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture à cette fin.

Au regard des éléments ainsi produits, compte tenu de la possible reprise des droits et obligations de la société DFM Expertise et Conseil par la société GCL DFM [Localité 5] aux termes de l’opération de fusion absorption, compte tenu de la date de plaidoirie lointaine fixée au 2 décembre 2024, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la société Castabrouste de régulariser la procédure à l’encontre de la société GCL DFM [Localité 5], sans que la date de plaidoirie ne soit modifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Révoque l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 11h30 pour clôture,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Dit que l’audience de plaidoirie fixée au 2 décembre 2024 à 14h15 est maintenue,

Fait à PARIS, le 04 Avril 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 22/01782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.