Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/80025
- Formation
- JEX cab 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/80025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WJB
N° MINUTE :
CCC aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] épouse [N] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1252
DÉFENDEUR
Madame [I] [G] agissant en tant qu’administrateur provisoire de la SCI [N] [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0062
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 28 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2019, en référé, à la demande de Mme [R], le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Mme [G] en qualité d'administrateur provisoire de la société [N] ; le 16 juillet 2020, le juge des référés a prorogé sa mission.
Le 26 mai 2021, le président du tribunal judiciaire a taxé à une certaine somme les honoraires dus à Mme [G].
Sur le fondement de cette décision, Mme [G] a, le 28 novembre 2023, fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 27 décembre 2023, Mme [R] a assigné Mme [G] en contestation de ce commandement.
Par un acte reçu au greffe le 21 février 2024 se référant à l'affaire pendante sous le présent numéro RG, Mme [R] a formé une inscription de faux contre ledit commandement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles 303 et suivants du code de procédure civile que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'inscription de faux.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent à son profit pour connaître de l'incident et de surseoir à statuer sur le commandement de payer aux fins de saisie vente contesté et les demandes incidentes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Se déclare incompétent pour connaître de l'inscription de faux ;
Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur ce point devant le tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre) ;
Sursoit à statuer.
Le greffierLe juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 24/80025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/80025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.