Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/81968
- Formation
- JEX cab 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81968 N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKB
N° MINUTE :
CE à Me Harel CCC à Me Vincent CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [W] née le [Date naissance 1] 1954 à ALGERIE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1858
DÉFENDERESSE
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1103
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d'une contrainte du 9 mars 2016, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse) a, le 8 février 2019, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] dans les livres de la banque BNP Paribas. Cette saisie lui a été dénoncée le 13 février suivant.
Secondairement, sur le fondement de la contrainte du 9 mars 2016 et de deux autres contraintes du 21 novembre 2019, la Caisse a, le 18 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] dans les livres de la banque BNP Paribas. Cette saisie lui a été dénoncée le 24 octobre suivant.
Le 23 novembre 2023, Mme [W] a assigné la Caisse devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite l'annulation de la signification de la contrainte du 9 mars 2016 qui lui a été délivrée le 26 avril 2016 ; l'annulation de la saisie-attribution du 8 février 2019 et de sa dénonciation ; l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution du 18 octobre 2023 ; subsidiairement, le cantonnement des effets de cette saisie-attribution aux sommes dues pour les exercices 2013 et 2014, ainsi que pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2015, à l'exclusion de tous dépens et frais de procédure ; des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ; l'allocation d'une indemnité de procédure de 3.000 €. En défense, la Caisse conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la validité de la signification du 26 avril 2016
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d'huissier de justice est faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l'étude de l'huissier instrumentaire.
Un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire à étude, que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Selon une jurisprudence abondante, l'huissier instrumentaire doit, lorsqu'il ne délivre par l'acte à la personne de son destinataire, procéder à deux vérifications au moins de son adresse.
En l'espèce, l'acte du 26 avril 2016 a été délivré à l'adresse suivante : "Chez M. [U], [Adresse 6]", en Guadeloupe.
La Caisse justifie de ce que cette adresse est celle qui lui a été communiquée en février 2016 tant par l'Ordre des médecins que par la CPAM de l'Essonne, où Mme [W] exerçait précédemment. Mme [W] n'établit d'ailleurs par les pièces qu'elle produit la réalité d'aucune autre adresse à l'époque.
L'huissier instrumentaire a mentionné au procès-verbal de signification qu'il n'existait pas de boîte à lettres ni d'enseigne au nom de Mme [W] ; s'être renseigné auprès des pharmaciens et médecins de la commune, qui ont déclaré ne pas la connaître ; avoir vainement interrogé les voisins et commerçants.
Ces diligences répondent aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que l'acte n'est affecté d'aucune irrégularité.
Il n'y a donc pas lieu de l'annuler.
Sur la contestation de la saisie-attribution du 8 février 2019
La contestation de la saisie-attribution du 8 février 2019, dont Mme [W] a nécessairement eu connaissance par sa banque, est tardive au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et comme telle irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 18 octobre 2023
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L'assignation introductive d'instance a été dénoncée à l'huissier l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 18 octobre 2023
Selon l'article 446-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation, Mme [W] affirme : - n'avoir pas reçu de mise en demeure préalablement à l'émission de la contrainte du 26 avril 2016 ni des contraintes de 2019 ; cette contestation échappe aux pouvoirs du juge de l’exécution, à qui il n'est pas loisible d'examiner dans quelles conditions le directeur d'une caisse de sécurité sociale a émis une contrainte contre son administré ; - que certaines des cotisations au titre de 2015 figurant à la contrainte de 2016 ne sont pas dues ; cette contestation échappe elle aussi aux pouvoirs du juge de l’exécution, qui ne peut statuer sur les motifs ayant donné lieu à l'émission d'une contrainte administrative ; - que l'exécution de la contrainte de 2016 est prescrite ; mais, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne demande pas au juge de l’exécution de constater cette prescription ; au reste, il est justifié que cette contrainte a donné lieu à la saisie-attribution susvisée du 8 février 2019, puis à un commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 mars 2021, actes interruptifs de la prescription triennale.
Sur la demande de cantonnement
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de dispenser le débiteur du paiement d'une partie des sommes faisant l'objet d'une contrainte administrative, ce à quoi tend la demande de cantonnement, en ce qu'elle repose sur la contestation, par Mme [W], de sa dette au titre d'une partie des cotisations de l'année 2015.
D'autre part, selon l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée incombent au débiteur ; en l'espèce, Mme [W] n'allègue aucune erreur ni aucune inutilité dans les dépens et frais qui lui sont imputés au travers de l'acte de saisie critiqué.
Il n'y a donc pas lieu à cantonnement.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, Mme [W] ne produisant aucune pièce fiscale relative à sa situation financière, alors que sa dette est vieille de plusieurs années, cette demande ne peut qu'être écartée.
Sur les demandes accessoires
L'action introduite par Mme [W] étant manifestement dilatoire, l'équité commande d'allouer à la Caisse l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'elle réclame.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d'annulation de la signification du 26 avril 2016 ;
Dit irrecevable la demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution du 8 février 2019 et de sa dénonciation ;
Rejette la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 18 octobre 2023 ;
Rejette la demande de cantonnement des effets de cette saisie ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [W] à verser à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 23/81968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/81968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.