Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/01459
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 546 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1]
Copie conforme délivrée à : avocats
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01459 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4B
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024
DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE S.C.P. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’opposition à contrainte formée par la SELARL inter barreaux [4]
Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01459 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4B
Vu les conclusions de la SELARL inter barreaux [4] souhaitant voir : -déclarer nulle la signification du 26 janvier 2023 par application des dispositions R 652-35 alinéas 2et 3 du CSS, - constater que ladite contrainte est émise pour « échéance 2016 » dont l’exercice et du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, - en conséquence annuler ladite contrainte, - débouter la [3] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de - 3600 € au titre de code de procédure civile.
Vu les conclusions de la [3] – [3]- tendant à voir : - à titre principal et in limine litis : se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre exclusivement compétent s’agissant d’une opposition à contrainte. -à titre subsidiaire et au fond juger la SELARL inter barreaux [4] mal fondée par son opposition et l’en débouter,
En tout état de cause : -rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de la condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile SELARL inter barreaux [4], -rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de juridiction.
Pour l'exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Force est de constater, qu’au vu des pièces du dossier, la [3] – [3] est indubitablement fondée à voir ce tribunal se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre auxquel le présent dossier sera renvoyé.
Il n’y a pas lui a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de SELARL inter barreaux [4],
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge y avoir lieu à se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SELARL inter barreaux [4] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 4 avril 2024.
La greffière, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/01459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.