Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/05150
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : M. [Z] Me FRANCELLE
Copie exécutoire délivrée à : Me ZAHEDI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2REU
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDEURS S.D.C. DU [Adresse 1] REPRESENTE la SAS LEHMANN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
Madame [E] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la requête reçue le 3 août 2023 aux termes de laquelle Monsieur [M] [Z] a fait convoquer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par Monsieur [X] [U], [Adresse 1] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en principal.
Vu les conclusions de Madame [E] [J] [H] épouse [W] souhaitant voir : -débouter Monsieur [M] [Z] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 1] représentée par son syndic la société LEHMANN- IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, -condamner Monsieur [M] [Z] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 1] représentée par son syndic la société LEHMANN- IMMOBILIER tendant à voir : A titre principal : déclarer nulle la requête saisissant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire pour défaut de pouvoir de la personne représentant le syndicat des copropriétaires constituant une irrégularité de forme, A titre subsidiaire : -débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, - en tout état de cause : condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2000 € pour procédure abusive et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de juridiction.
Pour l'exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats, le syndicat de des copropriétaires a, par résolution numéro 19 en date du 11 mars 2021 autorisé Madame [E] [J] [H] épouse [W] a effectué, à ses frais des travaux de raccordement de son lot, sous réserve que le syndic puisse exercer un contrôle à tout moment. Celle-ci maître d’ouvrage aurait mentionné Monsieur [M] [Z] en qualité de maître d’œuvre pour la réalisations desdits travaux de raccordement ; qu’à l’occasion d’une visite de contrôle, le syndic s’est aperçu que les travaux de raccordement n’étaient pas conformes à la résolution précitée numéro 19.
Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2REU
Il est constant que la société LEHMANN a adressé deux courriers à Madame [E] [J] [H] épouse [W] lui demandant de se conformer à la résolution 19 du 11 mars 2021 .
Force est de constater que la requête ainsi présentée par Monsieur [C][Z], pour défaut de pouvoir de la personne représentant le syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond qui entraînera la nullité de la requête ; il est pour le moins surprenant que le requérant ait assigné Monsieur [U], seul membre du conseil syndical.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnisation pour procédure abusive, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [C] [Z] condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 1] une indemnité de procédure de l’ordre de 1300 € et à supporter les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 ce même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge que la requête ainsi présentée par Monsieur [C][Z], pour défaut de pouvoir de la personne représentant le syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la requête .
Condamne Monsieur [C] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 1] la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé , le 4 avril 2024.
La greffière, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/05150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.